Article 12 Redevances
Version consolidée de la convention avec la République tchèque modifiée par la convention multilatérale - Impôts sur le revenu et la fortune - Convention fiscale internationale France - République tchèque
Signature - 28 avril 2003
En vigueur - 1 juillet 2005
1. Les redevances provenant d’un Etat contractant et payées à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2. Toutefois, ces redevances, excepté le cas des rémunérations de toute nature visées au a du paragraphe 3, sont aussi imposables dans l’Etat contractant d’où elles proviennent et
selon la législation de cet Etat mais, si le bénéficiaire effectif des redevances est un résident de l’autre Etat contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder :
a) 5 % du montant brut des redevances pour les rémunérations visées à l’alinéa b du paragraphe 3 ;
b) 10 % du montant brut pour les rémunérations visées à l’alinéa c du paragraphe 3.
3. Le terme "redevances" désigne les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage :
a) D’un droit d’auteur littéraire, artistique ou scientifique à l’exception des logiciels informatiques, y compris également les oeuvres cinématographiques et les films ou les enregistrements pour les émissions de télévision ou radiophoniques ;
b) D’un équipement industriel, commercial ou scientifique ;
c) D’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secrets ou de logiciels informatiques ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique (know-how).
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant d’où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables.
5. Les redevances sont considérées comme provenant d’un Etat contractant lorsque le débiteur est un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu’il soit ou non un résident d’un Etat contractant, a dans un Etat un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel l’obligation donnant lieu au paiement des redevances a été contractée et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l’Etat où l’établissement stable, ou la base fixe, est situé.
6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
2. Toutefois, ces redevances, excepté le cas des rémunérations de toute nature visées au a du paragraphe 3, sont aussi imposables dans l’Etat contractant d’où elles proviennent et
selon la législation de cet Etat mais, si le bénéficiaire effectif des redevances est un résident de l’autre Etat contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder :
a) 5 % du montant brut des redevances pour les rémunérations visées à l’alinéa b du paragraphe 3 ;
b) 10 % du montant brut pour les rémunérations visées à l’alinéa c du paragraphe 3.
3. Le terme "redevances" désigne les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage :
a) D’un droit d’auteur littéraire, artistique ou scientifique à l’exception des logiciels informatiques, y compris également les oeuvres cinématographiques et les films ou les enregistrements pour les émissions de télévision ou radiophoniques ;
b) D’un équipement industriel, commercial ou scientifique ;
c) D’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secrets ou de logiciels informatiques ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique (know-how).
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant d’où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables.
5. Les redevances sont considérées comme provenant d’un Etat contractant lorsque le débiteur est un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu’il soit ou non un résident d’un Etat contractant, a dans un Etat un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel l’obligation donnant lieu au paiement des redevances a été contractée et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l’Etat où l’établissement stable, ou la base fixe, est situé.
6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.