Article 17 Artistes et sportifs
Version consolidée de la convention avec la République tchèque modifiée par la convention multilatérale - Impôts sur le revenu et la fortune - Convention fiscale internationale France - République tchèque
Signature - 28 avril 2003
En vigueur - 1 juillet 2005
1. Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l’autre Etat contractant en tant qu’artiste du spectacle, tel qu’un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu’un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat.
2. Lorsque les revenus d’activités qu’un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l’artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, qu’elle soit ou non un résident d’un Etat contractant, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l’Etat contractant où les activités de l’artiste ou du sportif sont exercées.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas aux revenus provenant d’activités exercées dans un Etat contractant par un artiste du spectacle ou un sportif lorsque ces activités dans le premier Etat sont financées entièrement ou principalement par des fonds publics de l’un ou des deux Etats contractants ou de leurs collectivités locales. Dans ce cas, les revenus ne sont imposables que dans l’Etat contractant où l’artiste ou le sportif est un résident.
2. Lorsque les revenus d’activités qu’un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l’artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, qu’elle soit ou non un résident d’un Etat contractant, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l’Etat contractant où les activités de l’artiste ou du sportif sont exercées.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas aux revenus provenant d’activités exercées dans un Etat contractant par un artiste du spectacle ou un sportif lorsque ces activités dans le premier Etat sont financées entièrement ou principalement par des fonds publics de l’un ou des deux Etats contractants ou de leurs collectivités locales. Dans ce cas, les revenus ne sont imposables que dans l’Etat contractant où l’artiste ou le sportif est un résident.