Article 10 Dividendes
Version consolidée de la convention avec la Roumanie modifiée par la convention multilatérale - Impôts sur le revenu et la fortune - Convention fiscale internationale France - Roumanie
Signature - 27 septembre 1974
En vigueur - 27 septembre 1975
1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2. Toutefois, ces dividendes peuvent être imposés dans l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui perçoit les
4 Dispositions résultant de l’application combinée de l’article 9 de la Convention et des 1 et 2 de l’article 17 de la CML.
dividendes en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 p. cent du montant brut des dividendes.
Les autorités compétentes régleront d'un commun accord les modalités d'application du présent paragraphe.
Ce paragraphe ne concerne pas l'imposition de la société pour les bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
3. a) Le terme " dividendes " employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus d'autres parts sociales assujettis au même régime fiscal que les revenus d'actions par la législation fiscale de l'Etat dont la société distributrice est un résident.
b) Sont également considérées comme des dividendes payés par une société résidente en France les sommes remboursées au titre du précompte visées au paragraphe 5 qui sont afférentes aux dividendes payés par la société distributrice
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des dividendes, résident d'un Etat contractant, a, dans l'autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, un établissement stable auquel se rattache effectivement la participation génératrice des dividendes. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.
5. Lorsque le précompte est prélevé à raison des dividendes versés par une société résidente de France à un résident de Roumanie, ce dernier peut prétendre au remboursement dudit précompte, déduction faite de l'impôt - afférent au montant des sommes remboursées - retenu à la source conformément à la législation interne et au paragraphe 2 du présent article, le cas échéant.
6. Lorsqu'une société résidente d'un Etat contractant a un établissement stable dans l'autre Etat contractant, les bénéfices de cet établissement stable peuvent, après avoir supporté l'impôt sur les bénéfices, être assujettis conformément à la législation de cet autre Etat contractant à un impôt dont le taux ne peut dépasser 10 p. cent.
2. Toutefois, ces dividendes peuvent être imposés dans l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui perçoit les
4 Dispositions résultant de l’application combinée de l’article 9 de la Convention et des 1 et 2 de l’article 17 de la CML.
dividendes en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 p. cent du montant brut des dividendes.
Les autorités compétentes régleront d'un commun accord les modalités d'application du présent paragraphe.
Ce paragraphe ne concerne pas l'imposition de la société pour les bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
3. a) Le terme " dividendes " employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus d'autres parts sociales assujettis au même régime fiscal que les revenus d'actions par la législation fiscale de l'Etat dont la société distributrice est un résident.
b) Sont également considérées comme des dividendes payés par une société résidente en France les sommes remboursées au titre du précompte visées au paragraphe 5 qui sont afférentes aux dividendes payés par la société distributrice
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des dividendes, résident d'un Etat contractant, a, dans l'autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, un établissement stable auquel se rattache effectivement la participation génératrice des dividendes. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.
5. Lorsque le précompte est prélevé à raison des dividendes versés par une société résidente de France à un résident de Roumanie, ce dernier peut prétendre au remboursement dudit précompte, déduction faite de l'impôt - afférent au montant des sommes remboursées - retenu à la source conformément à la législation interne et au paragraphe 2 du présent article, le cas échéant.
6. Lorsqu'une société résidente d'un Etat contractant a un établissement stable dans l'autre Etat contractant, les bénéfices de cet établissement stable peuvent, après avoir supporté l'impôt sur les bénéfices, être assujettis conformément à la législation de cet autre Etat contractant à un impôt dont le taux ne peut dépasser 10 p. cent.