Article 11 Intérêts
Version consolidée de la convention avec la Roumanie modifiée par la convention multilatérale - Impôts sur le revenu et la fortune - Convention fiscale internationale France - Roumanie
Signature - 27 septembre 1974
En vigueur - 27 septembre 1975
1. Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2. Toutefois, ces intérêts peuvent être imposés dans l'Etat contractant d'où ils proviennent, et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 p. cent du montant des intérêts.
Les autorités compétentes régleront d'un commun accord les modalités d'application du présent paragraphe.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts payés en vertu de prêts garantis, assurés ou financés directement ou indirectement par un Etat contractant ou un organisme public de cet Etat sont exonérés dans l'Etat contractant d'où ils proviennent.
4. Les termes " intérêts " employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunt, y compris les primes et lots attachés à ces titres
5. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des intérêts, résident d'un Etat contractant, a, dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts, un établissement stable auquel se rattache effectivement la créance génératrice des intérêts. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.
6. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision administrative territoriale, une collectivité territoriale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non résident d'un Etat contractant, a, dans un Etat contractant, un établissement stable pour lequel l'emprunt générateur des intérêts a été contracté et qui supporte la charge de ces intérêts, lesdits intérêts sont réputés provenir de l'Etat contractant où l'établissement stable est situé.
7. Si par suite de relations spéciales existant entre le débiteur et le créancier ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts payés, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont versés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le créancier en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à de dernier montant. En ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable conformément à la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
2. Toutefois, ces intérêts peuvent être imposés dans l'Etat contractant d'où ils proviennent, et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 p. cent du montant des intérêts.
Les autorités compétentes régleront d'un commun accord les modalités d'application du présent paragraphe.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts payés en vertu de prêts garantis, assurés ou financés directement ou indirectement par un Etat contractant ou un organisme public de cet Etat sont exonérés dans l'Etat contractant d'où ils proviennent.
4. Les termes " intérêts " employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunt, y compris les primes et lots attachés à ces titres
5. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des intérêts, résident d'un Etat contractant, a, dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts, un établissement stable auquel se rattache effectivement la créance génératrice des intérêts. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.
6. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision administrative territoriale, une collectivité territoriale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non résident d'un Etat contractant, a, dans un Etat contractant, un établissement stable pour lequel l'emprunt générateur des intérêts a été contracté et qui supporte la charge de ces intérêts, lesdits intérêts sont réputés provenir de l'Etat contractant où l'établissement stable est situé.
7. Si par suite de relations spéciales existant entre le débiteur et le créancier ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts payés, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont versés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le créancier en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à de dernier montant. En ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable conformément à la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.