Article 19 Fonctions publiques
Convention avec la Roumanie - Impôts sur le revenu et la fortune - Convention fiscale internationale France - Roumanie
1. Les rémunérations versées par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions administratives territoriales ou collectivités territoriales ou par une personne morale de droit public de cet Etat, soit directement, soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, à une personne physique au titre de services rendus à cet Etat, à cette subdivision, à cette collectivité ou à cette personne morale de droit public dans l'exercice de fonctions à caractère public, ne sont imposables que dans cet Etat.
2. Les dispositions des articles 15, 16 et 18 s'appliquent aux rémunérations versées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale exercée par l'un des Etats contractants ou l'une de ses subdivisions administratives territoriales ou collectivités territoriales, ou par une personne morale de droit public de cet Etat.
2. Les dispositions des articles 15, 16 et 18 s'appliquent aux rémunérations versées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale exercée par l'un des Etats contractants ou l'une de ses subdivisions administratives territoriales ou collectivités territoriales, ou par une personne morale de droit public de cet Etat.