Article 20 Etudiants, stagiaires
Convention avec la Roumanie - Impôts sur le revenu et la fortune - Convention fiscale internationale France - Roumanie
et personnes en cours de formation professionnelle
1. Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire, y compris toute personne en cours de perfectionnement, qui est, ou qui était auparavant, un résident d'un Etat contractant et qui séjourne dans l'autre Etat contractant à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'étude ou de formation, ne sont pas imposables dans cet autre Etat, à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet autre Etat.
2. Les personnes visées au paragraphe 1 qui exercent une activité rémunérée dans l'autre Etat contractant en vue d'obtenir une formation pratique relative à leurs études, ne sont pas soumises à l'impôt dans ce dernier Etat à raison de la rémunération versée à ce titre, à condition que la durée de cette activité ne dépasse pas 183 jours par année civile.
3. Les personnes visées au paragraphe 1 qui exercent une activité rémunérée dans l'autre Etat contractant en vue de compléter les ressources nécessaires à leur entretien, ne sont pas soumises à l'impôt dans ce dernier Etat à raison de la rémunération versée à ce titre.
1. Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire, y compris toute personne en cours de perfectionnement, qui est, ou qui était auparavant, un résident d'un Etat contractant et qui séjourne dans l'autre Etat contractant à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'étude ou de formation, ne sont pas imposables dans cet autre Etat, à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet autre Etat.
2. Les personnes visées au paragraphe 1 qui exercent une activité rémunérée dans l'autre Etat contractant en vue d'obtenir une formation pratique relative à leurs études, ne sont pas soumises à l'impôt dans ce dernier Etat à raison de la rémunération versée à ce titre, à condition que la durée de cette activité ne dépasse pas 183 jours par année civile.
3. Les personnes visées au paragraphe 1 qui exercent une activité rémunérée dans l'autre Etat contractant en vue de compléter les ressources nécessaires à leur entretien, ne sont pas soumises à l'impôt dans ce dernier Etat à raison de la rémunération versée à ce titre.