Article 24 Dispositions pour éliminer les doubles impositions
Convention avec la Roumanie - Impôts sur le revenu et la fortune - Convention fiscale internationale France - Roumanie
La double imposition sera évitée de la manière suivante :
1. En ce qui concerne la Roumanie :
L'impôt français payé par un résident de Roumanie sur les revenus imposables en France en application de la présente Convention sera déduit du montant de l'impôt roumain exigible conformément à la législation fiscale roumaine.
Cette déduction ne peut excéder le montant de l'impôt roumain perçu sur ces revenus. 2. En ce qui concerne la France :
a) Les revenus autres que ceux visés à l'alinéa b ci-dessous sont exonérés des impôts français mentionnés à l'alinéa b du paragraphe 3 de l'article 2, lorsque ces revenus sont imposables en Roumanie en vertu de la présente Convention.
b) En ce qui concerne les revenus visés aux articles 10, 11, 12, 16 et 17, qui ont supporté l'impôt roumain, conformément aux dispositions prévues par ces articles, la France accorde à un résident de France recevant de tels revenus de source roumaine un crédit d'impôt correspondant au montant de l'impôt perçu en Roumanie.
Ce crédit d'impôt, qui ne peut excéder le montant de l'impôt français perçu sur ces revenus, est imputable sur les impôts visés à l'alinéa b du paragraphe 3 de l'article 2, dans les bases d'imposition desquels les revenus en cause sont compris.
c) Nonobstant les dispositions des alinéas a et b, l'impôt français peut être calculé, sur les revenus imposables en France en vertu de la présente Convention, au taux correspondant au total des revenus imposables d'après la législation française.
1. En ce qui concerne la Roumanie :
L'impôt français payé par un résident de Roumanie sur les revenus imposables en France en application de la présente Convention sera déduit du montant de l'impôt roumain exigible conformément à la législation fiscale roumaine.
Cette déduction ne peut excéder le montant de l'impôt roumain perçu sur ces revenus. 2. En ce qui concerne la France :
a) Les revenus autres que ceux visés à l'alinéa b ci-dessous sont exonérés des impôts français mentionnés à l'alinéa b du paragraphe 3 de l'article 2, lorsque ces revenus sont imposables en Roumanie en vertu de la présente Convention.
b) En ce qui concerne les revenus visés aux articles 10, 11, 12, 16 et 17, qui ont supporté l'impôt roumain, conformément aux dispositions prévues par ces articles, la France accorde à un résident de France recevant de tels revenus de source roumaine un crédit d'impôt correspondant au montant de l'impôt perçu en Roumanie.
Ce crédit d'impôt, qui ne peut excéder le montant de l'impôt français perçu sur ces revenus, est imputable sur les impôts visés à l'alinéa b du paragraphe 3 de l'article 2, dans les bases d'imposition desquels les revenus en cause sont compris.
c) Nonobstant les dispositions des alinéas a et b, l'impôt français peut être calculé, sur les revenus imposables en France en vertu de la présente Convention, au taux correspondant au total des revenus imposables d'après la législation française.