Article 28 Fonctionnaires diplomatiques et consulaires
Version consolidée de la convention avec la Roumanie modifiée par la convention multilatérale - Impôts sur le revenu et la fortune - Convention fiscale internationale France - Roumanie
Signature - 27 septembre 1974
En vigueur - 27 septembre 1975
et fonctionnaires des organisations internationales
1. Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques et les personnes à leur service privé, ainsi que les membres de postes consulaires, en vertu, soit des règles du droit des gens, soit de dispositions conventionnelles.
2. Dans la mesure où, en raison de privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques et les personnes à leur service privé, ainsi que les membres de postes consulaires, en vertu, soit des règles du droit des gens, soit de dispositions conventionnelles, le revenu ou la
fortune ne sont pas imposables dans l'Etat accréditaire, le droit d'imposition est réservé à l'Etat accréditant.
3. Aux fins de la Convention, les membres des missions diplomatiques et les personnes à leur service privé, ainsi que les membres des postes consulaires d'un Etat contractant accrédités dans l'autre Etat contractant ou dans un Etat tiers qui ont la nationalité de l'Etat accréditant, sont réputés être résidents de l'Etat accréditant s'ils sont soumis aux mêmes obligations en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, que les résidents dudit Etat.
4. La Convention ne s'applique pas aux organisations internationales, à leurs organes ou à leurs fonctionnaires, ni aux membres des missions diplomatiques, aux personnes à leur service privé et aux membres de postes consulaires d'un Etat tiers lorsqu'ils se trouvent sur le territoire d'un Etat contractant et ne sont pas traités comme des résidents de l'un ou de l'autre Etat contractant en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune.
1. Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques et les personnes à leur service privé, ainsi que les membres de postes consulaires, en vertu, soit des règles du droit des gens, soit de dispositions conventionnelles.
2. Dans la mesure où, en raison de privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques et les personnes à leur service privé, ainsi que les membres de postes consulaires, en vertu, soit des règles du droit des gens, soit de dispositions conventionnelles, le revenu ou la
fortune ne sont pas imposables dans l'Etat accréditaire, le droit d'imposition est réservé à l'Etat accréditant.
3. Aux fins de la Convention, les membres des missions diplomatiques et les personnes à leur service privé, ainsi que les membres des postes consulaires d'un Etat contractant accrédités dans l'autre Etat contractant ou dans un Etat tiers qui ont la nationalité de l'Etat accréditant, sont réputés être résidents de l'Etat accréditant s'ils sont soumis aux mêmes obligations en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, que les résidents dudit Etat.
4. La Convention ne s'applique pas aux organisations internationales, à leurs organes ou à leurs fonctionnaires, ni aux membres des missions diplomatiques, aux personnes à leur service privé et aux membres de postes consulaires d'un Etat tiers lorsqu'ils se trouvent sur le territoire d'un Etat contractant et ne sont pas traités comme des résidents de l'un ou de l'autre Etat contractant en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune.