Article 3 Définitions générales
Version consolidée de la convention avec la Roumanie modifiée par la convention multilatérale - Impôts sur le revenu et la fortune - Convention fiscale internationale France - Roumanie
Signature - 27 septembre 1974
En vigueur - 27 septembre 1975
1. Au sens de la présente Convention :
a) Les expressions " un Etat contractant " et " l'autre Etat contractant " désignent, suivant le contexte, la France ou la Roumanie.
L'expression " Etats contractants " désigne la France et la Roumanie.
b) Le terme " personne " comprend les personnes physiques, les sociétés, les collectivités publiques et tous autres groupements de personnes.
c) Le terme " société " désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'impositions.
d) Les expressions " entreprise d'un Etat contractant " et " entreprise de l'autre Etat contractant " désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant.
e) L'expression " autorité compétente " désigne :
• dans le cas de la France, le ministre de l'économie et des finances ou son représentant autorisé ;
• dans le cas de la Roumanie, le ministre des finances ou son représentant autorisé.
2. Pour l'application de la Convention par un Etat contractant, toute expression qui n'est pas autrement définie a le sens qui lui est attribué par la législation dudit Etat régissant les impôts faisant l'objet de la Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente.
a) Les expressions " un Etat contractant " et " l'autre Etat contractant " désignent, suivant le contexte, la France ou la Roumanie.
L'expression " Etats contractants " désigne la France et la Roumanie.
b) Le terme " personne " comprend les personnes physiques, les sociétés, les collectivités publiques et tous autres groupements de personnes.
c) Le terme " société " désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'impositions.
d) Les expressions " entreprise d'un Etat contractant " et " entreprise de l'autre Etat contractant " désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant.
e) L'expression " autorité compétente " désigne :
• dans le cas de la France, le ministre de l'économie et des finances ou son représentant autorisé ;
• dans le cas de la Roumanie, le ministre des finances ou son représentant autorisé.
2. Pour l'application de la Convention par un Etat contractant, toute expression qui n'est pas autrement définie a le sens qui lui est attribué par la législation dudit Etat régissant les impôts faisant l'objet de la Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente.