Article 11 Tunnel sous la Manche
Convention avec le Royaume-Uni - Impôt sur le revenu - Convention fiscale internationale France - Royaume-Uni
Signature - 19 juin 2008
1. Dans le présent article :
a) le terme "Traité" désigne le Traité entre le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et la République française concernant la construction et l’exploitation par des sociétés privées concessionnaires d’une liaison fixe transmanche, signé à Cantorbéry le 12 février 1986 ;
b) l’expression "liaison fixe" a le sens qui lui est donné par le paragraphe 2 de l’article 1er du Traité ;
c) le terme "concession" désigne la concession concernant la conception, le financement, la construction et l’exploitation d’une liaison fixe à travers la Manche signée à Paris le 14 mars 1986 entre, d’une part, le "Secretary of State for Transport" du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et le Ministre de l’urbanisme, du logement et des transports représentant l’Etat français et, d’autre part, the Channel Tunnel Group Limited et France-Manche SA ;
d) le terme "concessionnaires" désigne the Channel Tunnel Group Limited et France Manche SA ou toute personne morale à laquelle l’une ou l’autre entreprise aurait cédé ses droits ou qui lui aurait succédé, conformément aux dispositions de la concession ;
e) l’expression "sociétés mères" désigne :
(i) la société résidente du Royaume-Uni détenant effectivement la totalité des actions du capital du concessionnaire qui est une entreprise du Royaume-Uni ; et
(ii) la société résidente de France détenant la totalité des actions du capital du concessionnaire qui est une entreprise de France à l’exception des actions obligatoirement détenues, en conformité avec le droit commercial français, par d’autres actionnaires ;
f) l’expression "société associée" désigne :
(i) l’une ou l’autre des sociétés mères ; ou
(ii) une société dans laquelle l’un des concessionnaires possède directement ou indirectement plus de 50 % des droits de vote ou des actions du capital ; ou (iii) une société dans laquelle l’une des sociétés mères possède directement ou indirectement plus de 50 % des droits de vote ou des actions du capital ;
g) le terme "actions du capital" tel qu’utilisé à l’alinéa f) du présent paragraphe désigne : (i) au Royaume-Uni, toutes les actions du capital émises par la société, autres que les actions du capital dont les détenteurs ont droit à un dividende fixe à l’exclusion de tout autre droit aux bénéfices de la société ;
(ii) en France, toutes les actions du capital émises par la société, dont les détenteurs n’ont aucun droit particulier en matière de distribution des dividendes ou de vote.
2. Les dispositions du présent article s’appliquent pour l’imposition par les Etats contractants des revenus provenant des biens immobiliers faisant partie de la liaison fixe et des bénéfices provenant de la construction et de l’exploitation de la liaison fixe, nonobstant les dispositions contraires de l’article 6, de l’article 7 ou de l’article 8 de la présente Convention, à condition que :
a) l’un des concessionnaires soit une entreprise d’un Etat contractant et l’autre concessionnaire soit une entreprise de l’autre Etat contractant ; et que
b) la concession prévoie que les recettes réalisées et les dépenses exposées sont réparties par parts égales entre les deux concessionnaires ; et que
c) les concessionnaires répartissent effectivement les dépenses et les recettes par parts égales pendant la construction et l’exploitation de la liaison fixe.
3. Pour l’application de leur législation fiscale, les Etats contractants calculent séparément les revenus ou bénéfices réalisés par chacun des concessionnaires (directement ou par l’intermédiaire d’une société en participation constituée entre eux) en vertu du principe selon lequel les dépenses et recettes qui sont partagées entre eux, conformément aux dispositions de l’alinéa c) du paragraphe 2, ont été respectivement exposées et réalisées par chacun d’eux à parts égales.
4. Si et aussi longtemps que les détenteurs d’actions de l’un des concessionnaires ou de l’une des sociétés mères auront l’obligation de détenir simultanément un nombre équivalent d’actions de la même nature de l’autre concessionnaire ou si tel est le cas de l’autre société mère, les revenus ou bénéfices de chaque concessionnaire, calculés conformément aux dispositions du paragraphe 3, ne sont imposables que dans l’Etat contractant dont il est une entreprise.
5. Si la condition posée au paragraphe 4 n’est pas remplie, les revenus ou bénéfices de chaque concessionnaire, calculés conformément aux dispositions du paragraphe 3, sont attribués pour moitié à un établissement stable qu’un concessionnaire a dans l’Etat contractant dont il n’est pas une entreprise et y sont imposables en conséquence.
6. a) Nonobstant les dispositions de l’article 15 de la présente Convention, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires, reçus par un employé de l’un des concessionnaires ou d’une société associée pour un emploi exercé exclusivement ou principalement à l’intérieur de la liaison fixe et dans les deux Etats contractants, sont imposables dans l’Etat contractant où est situé le siège de direction effective de ce concessionnaire ou de cette société associée ;
b) Aux fins des dispositions du paragraphe 2 de l’article 15 de la présente Convention, la rémunération ne peut être considérée comme étant supportée par un établissement stable qu’un concessionnaire a dans l’Etat contractant dont il n’est pas une entreprise au seul motif qu’il existe une société en participation entre les deux concessionnaires.
a) le terme "Traité" désigne le Traité entre le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et la République française concernant la construction et l’exploitation par des sociétés privées concessionnaires d’une liaison fixe transmanche, signé à Cantorbéry le 12 février 1986 ;
b) l’expression "liaison fixe" a le sens qui lui est donné par le paragraphe 2 de l’article 1er du Traité ;
c) le terme "concession" désigne la concession concernant la conception, le financement, la construction et l’exploitation d’une liaison fixe à travers la Manche signée à Paris le 14 mars 1986 entre, d’une part, le "Secretary of State for Transport" du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et le Ministre de l’urbanisme, du logement et des transports représentant l’Etat français et, d’autre part, the Channel Tunnel Group Limited et France-Manche SA ;
d) le terme "concessionnaires" désigne the Channel Tunnel Group Limited et France Manche SA ou toute personne morale à laquelle l’une ou l’autre entreprise aurait cédé ses droits ou qui lui aurait succédé, conformément aux dispositions de la concession ;
e) l’expression "sociétés mères" désigne :
(i) la société résidente du Royaume-Uni détenant effectivement la totalité des actions du capital du concessionnaire qui est une entreprise du Royaume-Uni ; et
(ii) la société résidente de France détenant la totalité des actions du capital du concessionnaire qui est une entreprise de France à l’exception des actions obligatoirement détenues, en conformité avec le droit commercial français, par d’autres actionnaires ;
f) l’expression "société associée" désigne :
(i) l’une ou l’autre des sociétés mères ; ou
(ii) une société dans laquelle l’un des concessionnaires possède directement ou indirectement plus de 50 % des droits de vote ou des actions du capital ; ou (iii) une société dans laquelle l’une des sociétés mères possède directement ou indirectement plus de 50 % des droits de vote ou des actions du capital ;
g) le terme "actions du capital" tel qu’utilisé à l’alinéa f) du présent paragraphe désigne : (i) au Royaume-Uni, toutes les actions du capital émises par la société, autres que les actions du capital dont les détenteurs ont droit à un dividende fixe à l’exclusion de tout autre droit aux bénéfices de la société ;
(ii) en France, toutes les actions du capital émises par la société, dont les détenteurs n’ont aucun droit particulier en matière de distribution des dividendes ou de vote.
2. Les dispositions du présent article s’appliquent pour l’imposition par les Etats contractants des revenus provenant des biens immobiliers faisant partie de la liaison fixe et des bénéfices provenant de la construction et de l’exploitation de la liaison fixe, nonobstant les dispositions contraires de l’article 6, de l’article 7 ou de l’article 8 de la présente Convention, à condition que :
a) l’un des concessionnaires soit une entreprise d’un Etat contractant et l’autre concessionnaire soit une entreprise de l’autre Etat contractant ; et que
b) la concession prévoie que les recettes réalisées et les dépenses exposées sont réparties par parts égales entre les deux concessionnaires ; et que
c) les concessionnaires répartissent effectivement les dépenses et les recettes par parts égales pendant la construction et l’exploitation de la liaison fixe.
3. Pour l’application de leur législation fiscale, les Etats contractants calculent séparément les revenus ou bénéfices réalisés par chacun des concessionnaires (directement ou par l’intermédiaire d’une société en participation constituée entre eux) en vertu du principe selon lequel les dépenses et recettes qui sont partagées entre eux, conformément aux dispositions de l’alinéa c) du paragraphe 2, ont été respectivement exposées et réalisées par chacun d’eux à parts égales.
4. Si et aussi longtemps que les détenteurs d’actions de l’un des concessionnaires ou de l’une des sociétés mères auront l’obligation de détenir simultanément un nombre équivalent d’actions de la même nature de l’autre concessionnaire ou si tel est le cas de l’autre société mère, les revenus ou bénéfices de chaque concessionnaire, calculés conformément aux dispositions du paragraphe 3, ne sont imposables que dans l’Etat contractant dont il est une entreprise.
5. Si la condition posée au paragraphe 4 n’est pas remplie, les revenus ou bénéfices de chaque concessionnaire, calculés conformément aux dispositions du paragraphe 3, sont attribués pour moitié à un établissement stable qu’un concessionnaire a dans l’Etat contractant dont il n’est pas une entreprise et y sont imposables en conséquence.
6. a) Nonobstant les dispositions de l’article 15 de la présente Convention, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires, reçus par un employé de l’un des concessionnaires ou d’une société associée pour un emploi exercé exclusivement ou principalement à l’intérieur de la liaison fixe et dans les deux Etats contractants, sont imposables dans l’Etat contractant où est situé le siège de direction effective de ce concessionnaire ou de cette société associée ;
b) Aux fins des dispositions du paragraphe 2 de l’article 15 de la présente Convention, la rémunération ne peut être considérée comme étant supportée par un établissement stable qu’un concessionnaire a dans l’Etat contractant dont il n’est pas une entreprise au seul motif qu’il existe une société en participation entre les deux concessionnaires.