Article 15 Revenus d’emploi
Version consolidée de la convention avec le Royaume-Uni modifiée par la convention multilatérale - Impôt sur le revenu - Convention fiscale internationale France - Royaume-Uni
Signature - 19 juin 2008
En vigueur - 18 décembre 2009
1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18, 19 et 20, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre Etat contractant. Si l’emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi salarié exercé dans l’autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si :
a) le bénéficiaire séjourne dans l’autre Etat pendant une période ou des périodes n’excédant pas au total 183 jours au cours de toute période de douze mois consécutifs ; et
b) les rémunérations sont payées par un employeur, ou pour le compte d’un employeur, qui n’est pas un résident de l’autre Etat ; et
c) la charge des rémunérations n’est pas supportée par un établissement stable que l’employeur a dans l’autre Etat.
3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d’un emploi salarié exercé à bord d’un navire, d’un aéronef ou d’un véhicule ferroviaire exploités en trafic international sont imposables dans l’Etat contractant dont l’exploitant du navire, de l’aéronef ou du véhicule ferroviaire est un résident.
4. Pour l’application des dispositions du présent article, l’expression "emploi salarié" inclut notamment les fonctions de gérance ou de direction, autres que les fonctions visées à l’article 16, exercées dans une société soumise à l’impôt français sur les sociétés.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi salarié exercé dans l’autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si :
a) le bénéficiaire séjourne dans l’autre Etat pendant une période ou des périodes n’excédant pas au total 183 jours au cours de toute période de douze mois consécutifs ; et
b) les rémunérations sont payées par un employeur, ou pour le compte d’un employeur, qui n’est pas un résident de l’autre Etat ; et
c) la charge des rémunérations n’est pas supportée par un établissement stable que l’employeur a dans l’autre Etat.
3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d’un emploi salarié exercé à bord d’un navire, d’un aéronef ou d’un véhicule ferroviaire exploités en trafic international sont imposables dans l’Etat contractant dont l’exploitant du navire, de l’aéronef ou du véhicule ferroviaire est un résident.
4. Pour l’application des dispositions du présent article, l’expression "emploi salarié" inclut notamment les fonctions de gérance ou de direction, autres que les fonctions visées à l’article 16, exercées dans une société soumise à l’impôt français sur les sociétés.