Article 2 Impôts visés
Version consolidée de la convention avec le Royaume-Uni modifiée par la convention multilatérale - Impôt sur le revenu - Convention fiscale internationale France - Royaume-Uni
Signature - 19 juin 2008
En vigueur - 18 décembre 2009
1. Les impôts auxquels s’applique la présente Convention sont :
a) en ce qui concerne le Royaume-Uni :
(i) l’impôt sur le revenu (income tax) ;
(ii) l’impôt sur les sociétés (corporation tax) ;
(iii) l’impôt sur les gains en capital (capital gains tax) ;
(ci-après dénommés "impôt du Royaume-Uni") ;
b) en ce qui concerne la France, tous les impôts perçus pour le compte de l’Etat ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception, sur le revenu total ou sur des éléments du revenu, y compris les impôts sur les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant global des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values, et notamment :
(i) l’impôt sur le revenu ;
(ii) l’impôt sur les sociétés ;
(iii) la contribution sociale sur l’impôt sur les sociétés ;
(iv) la taxe sur les salaires ;
(v) les contributions sociales généralisées ;
(vi) les contributions pour le remboursement de la dette sociale ;
(ci-après dénommés "impôt français").
2. La présente Convention s’applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis par l’un des Etats contractants après la date de signature de la Convention et qui s’ajouteraient aux impôts visés au paragraphe 1 ou les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent les modifications significatives apportées à leur législation fiscale respective.
a) en ce qui concerne le Royaume-Uni :
(i) l’impôt sur le revenu (income tax) ;
(ii) l’impôt sur les sociétés (corporation tax) ;
(iii) l’impôt sur les gains en capital (capital gains tax) ;
(ci-après dénommés "impôt du Royaume-Uni") ;
b) en ce qui concerne la France, tous les impôts perçus pour le compte de l’Etat ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception, sur le revenu total ou sur des éléments du revenu, y compris les impôts sur les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant global des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values, et notamment :
(i) l’impôt sur le revenu ;
(ii) l’impôt sur les sociétés ;
(iii) la contribution sociale sur l’impôt sur les sociétés ;
(iv) la taxe sur les salaires ;
(v) les contributions sociales généralisées ;
(vi) les contributions pour le remboursement de la dette sociale ;
(ci-après dénommés "impôt français").
2. La présente Convention s’applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis par l’un des Etats contractants après la date de signature de la Convention et qui s’ajouteraient aux impôts visés au paragraphe 1 ou les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent les modifications significatives apportées à leur législation fiscale respective.