Article 22 Enseignants et chercheurs
Convention avec le Royaume-Uni - Impôt sur le revenu - Convention fiscale internationale France - Royaume-Uni
Signature - 19 juin 2008
1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, une personne physique qui séjourne dans un Etat contractant pendant une période n’excédant pas deux ans, afin d’exercer des activités d’enseignement ou de recherche dans une université, un collège, une école ou toute autre institution d’enseignement officiellement reconnue dans cet Etat contractant, et qui était immédiatement avant ce séjour un résident de l’autre Etat contractant, n’est imposable que dans cet autre Etat au titre des rémunérations qui proviennent de ces activités d’enseignement ou de recherche pendant une période n’excédant pas deux ans, décomptée à partir de la date à laquelle la personne physique est arrivée pour la première fois dans le premier Etat afin d’y exercer ces activités.
2. Lorsqu’en application des dispositions combinées de la présente Convention et de la législation en vigueur dans l’autre Etat, un enseignant ou un chercheur visé au paragraphe 1 est exonéré d’impôt dans cet autre Etat au titre de ses rémunérations, celles-ci sont imposables dans le premier Etat.
3. Les dispositions du présent article ne s’appliquent aux revenus provenant d’activités de recherche que si celles-ci sont entreprises par la personne physique dans l’intérêt public et non principalement au profit d’une ou plusieurs autres personnes déterminées.
2. Lorsqu’en application des dispositions combinées de la présente Convention et de la législation en vigueur dans l’autre Etat, un enseignant ou un chercheur visé au paragraphe 1 est exonéré d’impôt dans cet autre Etat au titre de ses rémunérations, celles-ci sont imposables dans le premier Etat.
3. Les dispositions du présent article ne s’appliquent aux revenus provenant d’activités de recherche que si celles-ci sont entreprises par la personne physique dans l’intérêt public et non principalement au profit d’une ou plusieurs autres personnes déterminées.