Article 24 Activités en mer
Convention avec le Royaume-Uni - Impôt sur le revenu - Convention fiscale internationale France - Royaume-Uni
Signature - 19 juin 2008
1. Les dispositions du présent article s’appliquent nonobstant toute autre disposition de la présente Convention.
2. Une entreprise d’un Etat contractant qui exerce dans l’autre Etat contractant des activités en mer liées à l’exploration ou à l’exploitation du lit de la mer, du sous-sol marin et de leurs ressources naturelles dans des zones situées, en conformité avec le droit international, sous la juridiction de l’autre Etat contractant, est, sous réserve des dispositions des paragraphes 3 et 4, considérée, pour ce qui concerne ces activités, comme exerçant son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, sauf en ce qui concerne le paragraphe 2 de l’article 15.
3. Les dispositions du paragraphe 2 ne s’appliquent pas lorsque les activités qui y sont visées sont exercées, dans les zones mentionnées au même paragraphe, pendant une période n’excédant pas trente jours au total au cours de toute période de douze mois. Toutefois, pour l’application des dispositions du présent paragraphe :
a) lorsqu’une entreprise exerçant dans les zones mentionnées les activités visées au paragraphe 2 est associée à une autre entreprise y exerçant des activités de nature essentiellement analogue, la première entreprise est réputée exercer toutes les activités de cette nature de la seconde entreprise sauf dans la mesure où ces activités sont exercées en même temps que ses propres activités ;
b) une entreprise est considérée comme associée à une autre entreprise si l’une d’elles est contrôlée, directement ou indirectement, par l’autre ou si les deux sont contrôlées, directement ou indirectement, par une ou plusieurs tierces personnes.
4. Les bénéfices qu’un résident d’un Etat contractant tire du transport d’approvisionnements ou de personnels jusqu’à l’endroit où des activités liées à l’exploration ou à l’exploitation du lit de la mer, du sous-sol marin et de leurs ressources naturelles sont exercées dans des zones placées sous la juridiction d’un Etat contractant, ou qu’il tire de l’exploitation de remorqueurs et de navires similaires dans le cadre de telles activités, ne sont imposables que dans l’Etat contractant dont il est un résident.
2. Une entreprise d’un Etat contractant qui exerce dans l’autre Etat contractant des activités en mer liées à l’exploration ou à l’exploitation du lit de la mer, du sous-sol marin et de leurs ressources naturelles dans des zones situées, en conformité avec le droit international, sous la juridiction de l’autre Etat contractant, est, sous réserve des dispositions des paragraphes 3 et 4, considérée, pour ce qui concerne ces activités, comme exerçant son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, sauf en ce qui concerne le paragraphe 2 de l’article 15.
3. Les dispositions du paragraphe 2 ne s’appliquent pas lorsque les activités qui y sont visées sont exercées, dans les zones mentionnées au même paragraphe, pendant une période n’excédant pas trente jours au total au cours de toute période de douze mois. Toutefois, pour l’application des dispositions du présent paragraphe :
a) lorsqu’une entreprise exerçant dans les zones mentionnées les activités visées au paragraphe 2 est associée à une autre entreprise y exerçant des activités de nature essentiellement analogue, la première entreprise est réputée exercer toutes les activités de cette nature de la seconde entreprise sauf dans la mesure où ces activités sont exercées en même temps que ses propres activités ;
b) une entreprise est considérée comme associée à une autre entreprise si l’une d’elles est contrôlée, directement ou indirectement, par l’autre ou si les deux sont contrôlées, directement ou indirectement, par une ou plusieurs tierces personnes.
4. Les bénéfices qu’un résident d’un Etat contractant tire du transport d’approvisionnements ou de personnels jusqu’à l’endroit où des activités liées à l’exploration ou à l’exploitation du lit de la mer, du sous-sol marin et de leurs ressources naturelles sont exercées dans des zones placées sous la juridiction d’un Etat contractant, ou qu’il tire de l’exploitation de remorqueurs et de navires similaires dans le cadre de telles activités, ne sont imposables que dans l’Etat contractant dont il est un résident.