Article 26 Procédure amiable
Version consolidée de la convention avec le Royaume-Uni modifiée par la convention multilatérale - Impôt sur le revenu - Convention fiscale internationale France - Royaume-Uni
Signature - 19 juin 2008
En vigueur - 18 décembre 2009
1. Lorsqu’une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l’autorité compétente de l’un ou l’autre des Etats contractants11.
Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention ou dans les six ans qui suivent la fin de l’année fiscale ou de la période d’imposition au titre desquels cette imposition est établie ou proposée.
2. L’autorité compétente s’efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n’est pas elle même en mesure d’y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d’accord amiable avec l’autorité compétente de l’autre Etat contractant, en vue d’éviter une imposition non conforme à la présente Convention. L’accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des Etats contractants.
3. Les autorités compétentes des Etats contractants s’efforcent, par voie d’accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la présente Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d’éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention.
4. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents.
5. Lorsque,
a) conformément aux dispositions du paragraphe 1, une personne a soumis son cas à l’autorité compétente d’un Etat contractant au motif que des mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants ont entraîné pour cette personne une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention ; et que
b) les autorités compétentes ne sont pas en mesure de conclure un accord afin de résoudre le cas conformément aux dispositions du paragraphe 2 dans un délai de deux ans à compter de la soumission du cas à l’autorité compétente de l’autre Etat contractant,
toutes les questions non résolues découlant de ce cas sont soumises à arbitrage à la demande de la personne. Ces questions non résolues ne sont cependant pas soumises à arbitrage lorsqu’une décision les concernant a déjà été rendue par une juridiction ou un tribunal administratif de l’un des Etats ou lorsque le cas a été soumis à l’une des autorités compétentes en application des dispositions de la Convention européenne du 23 juillet 1990 relative à l’élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices
11 Dispositions résultant de l’application combinée du 1 de l’article 26 de la Convention et de la première phrase du 1 et du i) du a) du 4 de l’article 16 de la CML.
d’entreprises associées. Sauf si une personne directement concernée par le cas n’accepte pas l’accord amiable mettant en oeuvre la décision d’arbitrage, celle-ci s’impose aux deux Etats contractants et est appliquée quels que soient les délais prévus par le droit interne de ces Etats. Les autorités compétentes des Etats contractants définissent par voie d’accord amiable les modalités d’application du présent paragraphe.
Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention ou dans les six ans qui suivent la fin de l’année fiscale ou de la période d’imposition au titre desquels cette imposition est établie ou proposée.
2. L’autorité compétente s’efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n’est pas elle même en mesure d’y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d’accord amiable avec l’autorité compétente de l’autre Etat contractant, en vue d’éviter une imposition non conforme à la présente Convention. L’accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des Etats contractants.
3. Les autorités compétentes des Etats contractants s’efforcent, par voie d’accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la présente Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d’éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention.
4. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents.
5. Lorsque,
a) conformément aux dispositions du paragraphe 1, une personne a soumis son cas à l’autorité compétente d’un Etat contractant au motif que des mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants ont entraîné pour cette personne une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention ; et que
b) les autorités compétentes ne sont pas en mesure de conclure un accord afin de résoudre le cas conformément aux dispositions du paragraphe 2 dans un délai de deux ans à compter de la soumission du cas à l’autorité compétente de l’autre Etat contractant,
toutes les questions non résolues découlant de ce cas sont soumises à arbitrage à la demande de la personne. Ces questions non résolues ne sont cependant pas soumises à arbitrage lorsqu’une décision les concernant a déjà été rendue par une juridiction ou un tribunal administratif de l’un des Etats ou lorsque le cas a été soumis à l’une des autorités compétentes en application des dispositions de la Convention européenne du 23 juillet 1990 relative à l’élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices
11 Dispositions résultant de l’application combinée du 1 de l’article 26 de la Convention et de la première phrase du 1 et du i) du a) du 4 de l’article 16 de la CML.
d’entreprises associées. Sauf si une personne directement concernée par le cas n’accepte pas l’accord amiable mettant en oeuvre la décision d’arbitrage, celle-ci s’impose aux deux Etats contractants et est appliquée quels que soient les délais prévus par le droit interne de ces Etats. Les autorités compétentes des Etats contractants définissent par voie d’accord amiable les modalités d’application du présent paragraphe.