Article 33 Entrée en vigueur
Convention avec le Royaume-Uni - Impôt sur le revenu - Convention fiscale internationale France - Royaume-Uni
Signature - 19 juin 2008
1. Chacun des Etats contractants notifiera à l’autre l’accomplissement des procédures requises par sa législation pour l’entrée en vigueur de la présente Convention. Celle-ci entrera en vigueur le jour de réception de la dernière de ces notifications.
2. Les dispositions de la présente Convention s’appliqueront :
a) au Royaume-Uni :
(i) en ce qui concerne l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les gains en capital, à toute année d’imposition commençant le 6 avril, ou après le 6 avril, de l’année civile suivant immédiatement celle au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ;
(ii) en ce qui concerne l’impôt sur les sociétés, à tout exercice commençant le 1er avril, ou après le 1er avril, de l’année civile suivant immédiatement celle au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ;
b) en France :
(i) en ce qui concerne les impôts sur le revenu perçus par voie de retenue à la source, aux sommes imposables après l’année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ;
(ii) en ce qui concerne les impôts sur le revenu qui ne sont pas perçus par voie de retenue à la source, aux revenus afférents, suivant les cas, à toute année civile ou tout exercice commençant après l’année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ;
(iii) en ce qui concerne l’impôt de solidarité sur la fortune visé au paragraphe 3 de l’article 29, aux impositions dont le fait générateur interviendra après l’année civile au cours de laquelle la présente Convention est entrée en vigueur.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les dispositions de l’article 9 s’appliquent :
a) en France, à toute année civile ou tout exercice commençant le 1er janvier 1994 ou postérieurement ;
b) au Royaume-Uni, à toute période d’imposition commençant le 1er avril 1994 ou postérieurement.
4. La Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, signée à Londres le 22 mai 1968 et modifiée par les quatre avenants signés à Londres respectivement le 10 février 1971, le 14 mai 1973, le 12 juin 1986 et le 15 octobre 1987 ("la précédente Convention"), sera abrogée et cessera d’avoir effet à compter de la date à laquelle la présente Convention s’appliquera en ce qui concerne les impôts visés par la présente Convention conformément aux dispositions du paragraphe 2. En ce qui concerne les crédits d’impôt relatifs aux dividendes versés par des sociétés qui sont résidentes du Royaume-Uni, la précédente Convention cessera d’avoir effet à compter de la date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur.
2. Les dispositions de la présente Convention s’appliqueront :
a) au Royaume-Uni :
(i) en ce qui concerne l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les gains en capital, à toute année d’imposition commençant le 6 avril, ou après le 6 avril, de l’année civile suivant immédiatement celle au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ;
(ii) en ce qui concerne l’impôt sur les sociétés, à tout exercice commençant le 1er avril, ou après le 1er avril, de l’année civile suivant immédiatement celle au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ;
b) en France :
(i) en ce qui concerne les impôts sur le revenu perçus par voie de retenue à la source, aux sommes imposables après l’année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ;
(ii) en ce qui concerne les impôts sur le revenu qui ne sont pas perçus par voie de retenue à la source, aux revenus afférents, suivant les cas, à toute année civile ou tout exercice commençant après l’année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ;
(iii) en ce qui concerne l’impôt de solidarité sur la fortune visé au paragraphe 3 de l’article 29, aux impositions dont le fait générateur interviendra après l’année civile au cours de laquelle la présente Convention est entrée en vigueur.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les dispositions de l’article 9 s’appliquent :
a) en France, à toute année civile ou tout exercice commençant le 1er janvier 1994 ou postérieurement ;
b) au Royaume-Uni, à toute période d’imposition commençant le 1er avril 1994 ou postérieurement.
4. La Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, signée à Londres le 22 mai 1968 et modifiée par les quatre avenants signés à Londres respectivement le 10 février 1971, le 14 mai 1973, le 12 juin 1986 et le 15 octobre 1987 ("la précédente Convention"), sera abrogée et cessera d’avoir effet à compter de la date à laquelle la présente Convention s’appliquera en ce qui concerne les impôts visés par la présente Convention conformément aux dispositions du paragraphe 2. En ce qui concerne les crédits d’impôt relatifs aux dividendes versés par des sociétés qui sont résidentes du Royaume-Uni, la précédente Convention cessera d’avoir effet à compter de la date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur.