Article 5 Définitions générales
Convention avec le Royaume-Uni - Impôt sur le revenu - Convention fiscale internationale France - Royaume-Uni
Signature - 19 juin 2008
1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente :
a) le terme "Royaume-Uni" désigne la Grande-Bretagne et l’Irlande du Nord et les zones situées au-delà de la mer territoriale sur lesquelles le Royaume-Uni peut, en conformité avec le droit international, exercer ses droits souverains ;
b) le terme "France" désigne les départements européens et d’outre-mer de la République française y compris la mer territoriale et, au-delà de celle-ci, les zones sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la République française a des droits souverains et exerce sa juridiction ;
c) le terme "national" désigne :
i) dans le cas du Royaume-Uni, tout citoyen britannique ou tout sujet britannique qui ne possède pas la citoyenneté d’un autre pays ou territoire membre du Commonwealth s’il bénéficie d’un droit de séjour au Royaume-Uni ;
(ii) dans le cas de la France, toute personne physique qui possède la nationalité française ;
d) les expressions "un Etat contractant" et "l’autre Etat contractant" désignent, suivant les cas, le Royaume-Uni ou la France ;
e) le terme "personne" comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes ;
f) le terme "société" désigne toute personne morale, ou toute entité qui est considérée, aux fins d’imposition, comme une personne morale ;
g) le terme "entreprise" s’applique à l’exercice de toute activité ou affaire ;
h) les expressions "entreprise d’un Etat contractant" et "entreprise de l’autre Etat contractant" désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d’un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l’autre Etat contractant ;
i) l’expression "trafic international" désigne tout transport effectué par un navire, un aéronef ou un véhicule ferroviaire exploité par un résident d’un Etat contractant, sauf lorsque le navire, l’aéronef ou le véhicule ferroviaire n’est exploité qu’entre des points situés dans l’autre Etat contractant ;
j) l’expression "autorité compétente" désigne, dans le cas du Royaume-Uni, les directeurs de l’administration des impôts et des douanes ("Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs") ou leur représentant autorisé et, dans le cas de la France, le ministre des finances ou son représentant autorisé ;
k) les termes "activité", par rapport à une entreprise, et "affaires" comprennent l’exercice de professions libérales ou d’autres activités de caractère indépendant.
2. Pour l’application de la présente Convention à un moment donné par un Etat contractant, tout terme ou expression qui n’y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue, à ce moment, le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s’applique la présente Convention, le sens attribué à ce terme ou expression par le droit fiscal de cet Etat prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cet Etat.
a) le terme "Royaume-Uni" désigne la Grande-Bretagne et l’Irlande du Nord et les zones situées au-delà de la mer territoriale sur lesquelles le Royaume-Uni peut, en conformité avec le droit international, exercer ses droits souverains ;
b) le terme "France" désigne les départements européens et d’outre-mer de la République française y compris la mer territoriale et, au-delà de celle-ci, les zones sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la République française a des droits souverains et exerce sa juridiction ;
c) le terme "national" désigne :
i) dans le cas du Royaume-Uni, tout citoyen britannique ou tout sujet britannique qui ne possède pas la citoyenneté d’un autre pays ou territoire membre du Commonwealth s’il bénéficie d’un droit de séjour au Royaume-Uni ;
(ii) dans le cas de la France, toute personne physique qui possède la nationalité française ;
d) les expressions "un Etat contractant" et "l’autre Etat contractant" désignent, suivant les cas, le Royaume-Uni ou la France ;
e) le terme "personne" comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes ;
f) le terme "société" désigne toute personne morale, ou toute entité qui est considérée, aux fins d’imposition, comme une personne morale ;
g) le terme "entreprise" s’applique à l’exercice de toute activité ou affaire ;
h) les expressions "entreprise d’un Etat contractant" et "entreprise de l’autre Etat contractant" désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d’un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l’autre Etat contractant ;
i) l’expression "trafic international" désigne tout transport effectué par un navire, un aéronef ou un véhicule ferroviaire exploité par un résident d’un Etat contractant, sauf lorsque le navire, l’aéronef ou le véhicule ferroviaire n’est exploité qu’entre des points situés dans l’autre Etat contractant ;
j) l’expression "autorité compétente" désigne, dans le cas du Royaume-Uni, les directeurs de l’administration des impôts et des douanes ("Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs") ou leur représentant autorisé et, dans le cas de la France, le ministre des finances ou son représentant autorisé ;
k) les termes "activité", par rapport à une entreprise, et "affaires" comprennent l’exercice de professions libérales ou d’autres activités de caractère indépendant.
2. Pour l’application de la présente Convention à un moment donné par un Etat contractant, tout terme ou expression qui n’y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue, à ce moment, le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s’applique la présente Convention, le sens attribué à ce terme ou expression par le droit fiscal de cet Etat prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cet Etat.