PROTOCOLE
Convention avec le Royaume-Uni - Impôt sur le revenu - Convention fiscale internationale France - Royaume-Uni
Signature - 19 juin 2008
Lors de la signature de la Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu et sur les gains en capital, le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord sont convenus que les dispositions suivantes font partie intégrante de la Convention.
1. En ce qui concerne l’article 2, il est entendu que la taxe sur les salaires visée à l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 2 est régie par les dispositions de la Convention applicables aux bénéfices des entreprises.
2. En ce qui concerne l’article 3, il est entendu que l’expression "Royaume-Uni" définie au paragraphe 1 de l’article 3 ne comprend pas les Iles anglo-normandes, l’Ile de Man, Gibraltar, les zones du Royaume-Uni à Chypre dénommées "Sovereign Base Areas", ni aucun pays ou territoire d’outre-mer ayant des relations spéciales avec le Royaume-Uni.
3. En ce qui concerne l’article 5, il est entendu que lorsqu’un "partnership" qui n’est pas un résident d’un Etat contractant a un établissement stable dans un Etat contractant, cet établissement stable est considéré comme un établissement stable situé dans cet Etat de chacun de ses associés ou membres pouvant bénéficier des dispositions de la Convention. Les revenus ou les gains imputables à un établissement stable qu’un "partnership" qui n’est pas un résident d’un Etat contractant a dans un Etat contractant sont considérés comme imputables à un établissement stable que chacun de ses associés ou membres a dans cet Etat à raison de la part de ces revenus ou gains qui revient à chaque associé ou membre du "partnership" pouvant bénéficier des dispositions de la Convention.
4. En ce qui concerne l’article 6, il est entendu que l’expression "biens immobiliers" telle que définie dans l’article 6 comprend les options, promesses de vente et droits analogues relatifs aux biens immobiliers.
5. En ce qui concerne l’article 7, il est entendu que lorsqu’un résident d’un Etat contractant est associé ou membre d’un "partnership" établi selon la législation de l’autre Etat contractant, aucune disposition de la Convention n’empêche le premier Etat contractant d’imposer ce résident sur sa part des revenus, bénéfices ou gains provenant de ou par l’intermédiaire de ce "partnership" ; ces revenus, bénéfices ou gains sont toutefois considérés comme des revenus, bénéfices ou gains de sources situées dans cet autre Etat pour l’application de l’article 24.
6. En ce qui concerne l’article 11, il est entendu que lorsqu’un Etat contractant applique à l’établissement stable d’une entité établie dans l’autre Etat contractant les exonérations prévues par son droit interne pour les véhicules d’investissement visés au paragraphe 5 de l’article 11, aucune disposition de la présente Convention ne limite le droit du premier Etat contractant d’imposer, conformément à sa législation interne, les revenus immobiliers réputés distribués par cet établissement stable.
7. En ce qui concerne les articles 11, 12, 13, il est entendu que les dirigeants de sociétés ou fonds d’investissement établis dans un Etat contractant peuvent soumettre une demande relative aux avantages prévus par les dispositions de ces articles. Dans le cas de sociétés ou fonds d’investissement n’entrant pas dans le champ d’application de l’article 1er, les dirigeants peuvent soumettre des demandes et les autorités compétentes conviendront des modalités d’application de la présente Convention à ces demandes.
8. En ce qui concerne les articles 12, 13 et 23, il est entendu que lorsque, selon les dispositions du paragraphe 5 de l’article 12, du paragraphe 5 de l’article 13 ou du paragraphe 4 de l’article 23, les dispositions de l’article considéré ne sont pas applicables à un élément de revenu, celui ci est imposable dans les deux Etats contractants conformément à leur législation interne.
1. En ce qui concerne l’article 2, il est entendu que la taxe sur les salaires visée à l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 2 est régie par les dispositions de la Convention applicables aux bénéfices des entreprises.
2. En ce qui concerne l’article 3, il est entendu que l’expression "Royaume-Uni" définie au paragraphe 1 de l’article 3 ne comprend pas les Iles anglo-normandes, l’Ile de Man, Gibraltar, les zones du Royaume-Uni à Chypre dénommées "Sovereign Base Areas", ni aucun pays ou territoire d’outre-mer ayant des relations spéciales avec le Royaume-Uni.
3. En ce qui concerne l’article 5, il est entendu que lorsqu’un "partnership" qui n’est pas un résident d’un Etat contractant a un établissement stable dans un Etat contractant, cet établissement stable est considéré comme un établissement stable situé dans cet Etat de chacun de ses associés ou membres pouvant bénéficier des dispositions de la Convention. Les revenus ou les gains imputables à un établissement stable qu’un "partnership" qui n’est pas un résident d’un Etat contractant a dans un Etat contractant sont considérés comme imputables à un établissement stable que chacun de ses associés ou membres a dans cet Etat à raison de la part de ces revenus ou gains qui revient à chaque associé ou membre du "partnership" pouvant bénéficier des dispositions de la Convention.
4. En ce qui concerne l’article 6, il est entendu que l’expression "biens immobiliers" telle que définie dans l’article 6 comprend les options, promesses de vente et droits analogues relatifs aux biens immobiliers.
5. En ce qui concerne l’article 7, il est entendu que lorsqu’un résident d’un Etat contractant est associé ou membre d’un "partnership" établi selon la législation de l’autre Etat contractant, aucune disposition de la Convention n’empêche le premier Etat contractant d’imposer ce résident sur sa part des revenus, bénéfices ou gains provenant de ou par l’intermédiaire de ce "partnership" ; ces revenus, bénéfices ou gains sont toutefois considérés comme des revenus, bénéfices ou gains de sources situées dans cet autre Etat pour l’application de l’article 24.
6. En ce qui concerne l’article 11, il est entendu que lorsqu’un Etat contractant applique à l’établissement stable d’une entité établie dans l’autre Etat contractant les exonérations prévues par son droit interne pour les véhicules d’investissement visés au paragraphe 5 de l’article 11, aucune disposition de la présente Convention ne limite le droit du premier Etat contractant d’imposer, conformément à sa législation interne, les revenus immobiliers réputés distribués par cet établissement stable.
7. En ce qui concerne les articles 11, 12, 13, il est entendu que les dirigeants de sociétés ou fonds d’investissement établis dans un Etat contractant peuvent soumettre une demande relative aux avantages prévus par les dispositions de ces articles. Dans le cas de sociétés ou fonds d’investissement n’entrant pas dans le champ d’application de l’article 1er, les dirigeants peuvent soumettre des demandes et les autorités compétentes conviendront des modalités d’application de la présente Convention à ces demandes.
8. En ce qui concerne les articles 12, 13 et 23, il est entendu que lorsque, selon les dispositions du paragraphe 5 de l’article 12, du paragraphe 5 de l’article 13 ou du paragraphe 4 de l’article 23, les dispositions de l’article considéré ne sont pas applicables à un élément de revenu, celui ci est imposable dans les deux Etats contractants conformément à leur législation interne.