Article 18 Pensions
Version consolidée de la convention avec la Fédération de Russie modifiée par la convention multilatérale - Impôts sur le revenu et la fortune - Convention fiscale internationale France - Russie
Signature - 26 novembre 1996
En vigueur - 9 février 1999
1. Sous réserve des dispositions des paragraphes 2 et 3, les pensions et autres rémunérations similaires, payées à un résident d’un Etat contractant au titre d'un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet Etat
2. Les pensions payées en application de la législation sur la sécurité sociale d'un Etat contractant sont imposables dans cet Etat
3. Les pensions payées par l'une des institutions publiques d'un Etat contractant, soit directement, soit par prélèvement sur des fonds qu'elle a constitués, à une personne physique au titre de services rendus, autres que ceux rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale, à l'une de ces institutions, ne sont imposables que dans cet Etat. Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si la personne physique est un résident de cet Etat et en possède la nationalité
2. Les pensions payées en application de la législation sur la sécurité sociale d'un Etat contractant sont imposables dans cet Etat
3. Les pensions payées par l'une des institutions publiques d'un Etat contractant, soit directement, soit par prélèvement sur des fonds qu'elle a constitués, à une personne physique au titre de services rendus, autres que ceux rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale, à l'une de ces institutions, ne sont imposables que dans cet Etat. Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si la personne physique est un résident de cet Etat et en possède la nationalité