PROTOCOLE
Version consolidée de la convention avec la Fédération de Russie modifiée par la convention multilatérale - Impôts sur le revenu et la fortune - Convention fiscale internationale France - Russie
Signature - 26 novembre 1996
En vigueur - 9 février 1999
Pour le Gouvernement
de la Fédération de Russie
VIKTOR TCHERNOMYRDINE Chef du Conseil des Ministres
Au moment de procéder à la signature de la Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Fédération de Russie en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, les soussignés sont convenus des dispositions suivantes qui font partie intégrante de la Convention
1. En ce qui concerne l'article 4, l'expression "résident d'un Etat contractant" comprend les institutions publiques de cet Etat telles qu'elles sont définies au d du paragraphe 1 de l'article 3
2. En ce qui concerne l'article 10, un résident de Russie qui reçoit des dividendes payés par une société qui est un résident de France peut obtenir le remboursement du précompte dans la mesure où celui-ci a été effectivement acquitté par la société à raison de ces dividendes. Le montant brut du précompte remboursé est considéré comme un dividende pour l'application de la Convention. Il est imposable en France conformément aux dispositions du paragraphe 2 de cet article, et en Russie conformément aux dispositions du paragraphe 1 du même article
3. Il est entendu que les dispositions de l'article 21 ne s'appliquent notamment pas aux dividendes, intérêts et redevances définis respectivement aux articles 10, 11 et 12. Les dispositions de l'article 21 ne s'appliquent pas non plus aux gains qu'une personne physique tire de sa participation à des jeux de casino
4.
a) Pour la détermination des revenus ou bénéfices imposables d'un établissement stable d'une entreprise qui est un résident d'un Etat contractant, sont admis en déduction :
i) les intérêts et les redevances dont il supporte la charge aux fins de ses activités industrielles ou commerciales, qu'ils soient payés à une banque ou à une autre personne et quelle que soit la durée du prêt, mais cette déduction ne peut excéder le montant qui aurait été convenu en l'absence de relations spéciales entre le débiteur et le bénéficiaire effectif de ces revenus ;
ii) les salaires, traitements, cotisations sociales prévues par la législation de l'autre Etat Contractant et autres rémunérations dont il supporte la charge, payés en contrepartie de services rendus, et toutes autres dépenses dont il supporte la charge aux fins de ses activités industrielles ou commerciales
b) Les dispositions du a s'appliquent aux revenus ou bénéfices imposables d'une société ou autre entité imposable qui est un résident d'un Etat Contractant si :
i) au moins 30 p. cent de son capital est détenu par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat contractant ; et
ii) le montant de son capital est au moins égal à 500 000 francs français ou l'équivalent en une autre devise. Le capital comprend l'ensemble des participations des actionnaires, associés ou autres membres, y compris celles des résidents de Russie
5. Si la législation interne d'un Etat contractant autorise les sociétés qui sont des résidents de cet Etat à déterminer leurs bénéfices imposables en fonction d'une consolidation englobant notamment les résultats de filiales qui sont des résidents de l'autre Etat contractant ou d'établissements stables situés dans cet autre Etat, les dispositions de la Convention ne s'opposent pas à l'application de cette législation
6. Les dispositions des paragraphes 2 et 7 de l'article 24 s'appliquent aux centres culturels crées en application de l'accord du 12 novembre 1992 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Fédération de Russie sur la création et les modalités de fonctionnement des centres culturels
7. Aucune disposition de la Convention n'empêche ou ne limite l'application par la France, à l'égard de ses résidents, des dispositions des articles 209 B et 212 de son code général des impôts destinées à prévenir ou sanctionner l'évasion ou la fraude fiscales ou d'autres dispositions similaires qui amenderaient ou remplaceraient celles de ces articles
8. Pour les revenus qui sont imposables, conformément aux dispositions de la Convention, exclusivement dans l'Etat dont le bénéficiaire est un résident, l'autre Etat contractant s'efforce d'instituer des procédures permettant au bénéficiaire de recevoir ces revenus sans qu'aucun impôt soit prélevé dans cet autre Etat
Lorsque la Convention prévoit une imposition dans l'Etat contractant d'où proviennent les revenus, cet Etat s'efforce d'instituer des procédures permettant aux résidents de l'autre Etat contractant de recevoir ces revenus sous déduction de l'impôt autorisé par la Convention
Toutefois, lorsque l'impôt n'a pas été prélevé conformément à la Convention, la demande de remboursement doit être présentée avant la fin de la troisième année civile suivant celle au cours de laquelle les revenus ont été payés. L'administration fiscale de l'Etat contractant d'où proviennent les revenus se prononce sur la recevabilité de la demande dans les deux mois qui suivent sa présentation et l'impôt prélevé dans cet Etat, qui excède l'impôt autorisé par la Convention, est remboursé au contribuable dans le mois qui suit l'acceptation de sa demande
9. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent régler les modalités d'application de la Convention, notamment en ce qui concerne les formalités à accomplir pour bénéficier des dispositions de la Convention
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent protocole
Fait à Paris, le 26 novembre 1996, en double exemplaire, chacun en langues française et russe, les deux textes faisant également foi
Pour le Gouvernement de la République française
ALAIN JUPPE
Premier Ministre
Pour le Gouvernement
de la Fédération de Russie
VIKTOR TCHERNOMYRDINE Chef du Conseil des Ministres
de la Fédération de Russie
VIKTOR TCHERNOMYRDINE Chef du Conseil des Ministres
Au moment de procéder à la signature de la Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Fédération de Russie en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, les soussignés sont convenus des dispositions suivantes qui font partie intégrante de la Convention
1. En ce qui concerne l'article 4, l'expression "résident d'un Etat contractant" comprend les institutions publiques de cet Etat telles qu'elles sont définies au d du paragraphe 1 de l'article 3
2. En ce qui concerne l'article 10, un résident de Russie qui reçoit des dividendes payés par une société qui est un résident de France peut obtenir le remboursement du précompte dans la mesure où celui-ci a été effectivement acquitté par la société à raison de ces dividendes. Le montant brut du précompte remboursé est considéré comme un dividende pour l'application de la Convention. Il est imposable en France conformément aux dispositions du paragraphe 2 de cet article, et en Russie conformément aux dispositions du paragraphe 1 du même article
3. Il est entendu que les dispositions de l'article 21 ne s'appliquent notamment pas aux dividendes, intérêts et redevances définis respectivement aux articles 10, 11 et 12. Les dispositions de l'article 21 ne s'appliquent pas non plus aux gains qu'une personne physique tire de sa participation à des jeux de casino
4.
a) Pour la détermination des revenus ou bénéfices imposables d'un établissement stable d'une entreprise qui est un résident d'un Etat contractant, sont admis en déduction :
i) les intérêts et les redevances dont il supporte la charge aux fins de ses activités industrielles ou commerciales, qu'ils soient payés à une banque ou à une autre personne et quelle que soit la durée du prêt, mais cette déduction ne peut excéder le montant qui aurait été convenu en l'absence de relations spéciales entre le débiteur et le bénéficiaire effectif de ces revenus ;
ii) les salaires, traitements, cotisations sociales prévues par la législation de l'autre Etat Contractant et autres rémunérations dont il supporte la charge, payés en contrepartie de services rendus, et toutes autres dépenses dont il supporte la charge aux fins de ses activités industrielles ou commerciales
b) Les dispositions du a s'appliquent aux revenus ou bénéfices imposables d'une société ou autre entité imposable qui est un résident d'un Etat Contractant si :
i) au moins 30 p. cent de son capital est détenu par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat contractant ; et
ii) le montant de son capital est au moins égal à 500 000 francs français ou l'équivalent en une autre devise. Le capital comprend l'ensemble des participations des actionnaires, associés ou autres membres, y compris celles des résidents de Russie
5. Si la législation interne d'un Etat contractant autorise les sociétés qui sont des résidents de cet Etat à déterminer leurs bénéfices imposables en fonction d'une consolidation englobant notamment les résultats de filiales qui sont des résidents de l'autre Etat contractant ou d'établissements stables situés dans cet autre Etat, les dispositions de la Convention ne s'opposent pas à l'application de cette législation
6. Les dispositions des paragraphes 2 et 7 de l'article 24 s'appliquent aux centres culturels crées en application de l'accord du 12 novembre 1992 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Fédération de Russie sur la création et les modalités de fonctionnement des centres culturels
7. Aucune disposition de la Convention n'empêche ou ne limite l'application par la France, à l'égard de ses résidents, des dispositions des articles 209 B et 212 de son code général des impôts destinées à prévenir ou sanctionner l'évasion ou la fraude fiscales ou d'autres dispositions similaires qui amenderaient ou remplaceraient celles de ces articles
8. Pour les revenus qui sont imposables, conformément aux dispositions de la Convention, exclusivement dans l'Etat dont le bénéficiaire est un résident, l'autre Etat contractant s'efforce d'instituer des procédures permettant au bénéficiaire de recevoir ces revenus sans qu'aucun impôt soit prélevé dans cet autre Etat
Lorsque la Convention prévoit une imposition dans l'Etat contractant d'où proviennent les revenus, cet Etat s'efforce d'instituer des procédures permettant aux résidents de l'autre Etat contractant de recevoir ces revenus sous déduction de l'impôt autorisé par la Convention
Toutefois, lorsque l'impôt n'a pas été prélevé conformément à la Convention, la demande de remboursement doit être présentée avant la fin de la troisième année civile suivant celle au cours de laquelle les revenus ont été payés. L'administration fiscale de l'Etat contractant d'où proviennent les revenus se prononce sur la recevabilité de la demande dans les deux mois qui suivent sa présentation et l'impôt prélevé dans cet Etat, qui excède l'impôt autorisé par la Convention, est remboursé au contribuable dans le mois qui suit l'acceptation de sa demande
9. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent régler les modalités d'application de la Convention, notamment en ce qui concerne les formalités à accomplir pour bénéficier des dispositions de la Convention
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent protocole
Fait à Paris, le 26 novembre 1996, en double exemplaire, chacun en langues française et russe, les deux textes faisant également foi
Pour le Gouvernement de la République française
ALAIN JUPPE
Premier Ministre
Pour le Gouvernement
de la Fédération de Russie
VIKTOR TCHERNOMYRDINE Chef du Conseil des Ministres