ARTICLE 11 INTERETS
Convention avec Saint-Martin signée le 21/12/2010 - en vigueur au 01/05/2011 - Convention fiscale internationale France - Saint-Martin
Signature - 21 décembre 2010
En vigueur - 1 mai 2011
1. Les intérêts provenant du territoire d’une partie contractante et payés à un résident de l'autre partie contractante sont imposables par cette autre partie contractante.
2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables par la partie contractante du territoire de laquelle ils proviennent et selon la législation ou réglementation de cette partie contractante, mais si le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de l’autre partie contractante, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des intérêts. Les autorités compétentes des parties contractantes règlent d’un commun accord les modalités d’application de cette limitation.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts mentionnés au paragraphe 1 ne sont imposables que par la partie contractante dont la personne qui reçoit les intérêts est un résident, si cette personne en est le bénéficiaire effectif et si l’une des conditions suivantes est remplie :
a) cette personne est l’une des parties contractantes, une collectivité territoriale, ou l’une de leurs personnes morales de droit public, y compris la banque centrale; ou des intérêts sont payés par l’une de ces parties contractantes, collectivités ou personnes morales ;
b) ces intérêts sont payés au titre de créances ou prêts garantis ou assurés ou aidés par une partie contractante ou par une autre personne agissant pour le compte d’une partie contractante ;
c) ces intérêts sont payés à raison de la vente à crédit d’un équipement industriel, commercial ou scientifique, ou à raison de la vente à crédit de marchandises ou la fourniture de services par une entreprise à une autre entreprise ;
d) ces intérêts sont payés à raison d’un prêt de toute nature accordé par une banque.
4. Le terme "intérêts" employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article.
5. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d’une partie contractante, exerce sur le territoire de l’autre partie contractante d'où proviennent les intérêts une activité d’entreprise par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.
6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation ou réglementation de chaque partie contractante et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
7. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables si le principal objectif ou l’un des principaux objectifs de toute personne intervenant dans la création ou la cession de la créance au titre
de laquelle sont versés les intérêts consiste à tirer avantage du présent article au moyen de cette création ou de cette cession.
2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables par la partie contractante du territoire de laquelle ils proviennent et selon la législation ou réglementation de cette partie contractante, mais si le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de l’autre partie contractante, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des intérêts. Les autorités compétentes des parties contractantes règlent d’un commun accord les modalités d’application de cette limitation.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts mentionnés au paragraphe 1 ne sont imposables que par la partie contractante dont la personne qui reçoit les intérêts est un résident, si cette personne en est le bénéficiaire effectif et si l’une des conditions suivantes est remplie :
a) cette personne est l’une des parties contractantes, une collectivité territoriale, ou l’une de leurs personnes morales de droit public, y compris la banque centrale; ou des intérêts sont payés par l’une de ces parties contractantes, collectivités ou personnes morales ;
b) ces intérêts sont payés au titre de créances ou prêts garantis ou assurés ou aidés par une partie contractante ou par une autre personne agissant pour le compte d’une partie contractante ;
c) ces intérêts sont payés à raison de la vente à crédit d’un équipement industriel, commercial ou scientifique, ou à raison de la vente à crédit de marchandises ou la fourniture de services par une entreprise à une autre entreprise ;
d) ces intérêts sont payés à raison d’un prêt de toute nature accordé par une banque.
4. Le terme "intérêts" employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article.
5. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d’une partie contractante, exerce sur le territoire de l’autre partie contractante d'où proviennent les intérêts une activité d’entreprise par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.
6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation ou réglementation de chaque partie contractante et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
7. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables si le principal objectif ou l’un des principaux objectifs de toute personne intervenant dans la création ou la cession de la créance au titre
de laquelle sont versés les intérêts consiste à tirer avantage du présent article au moyen de cette création ou de cette cession.