ARTICLE 3 DEFINITIONS GENERALES
Convention avec Saint-Martin signée le 21/12/2010 - en vigueur au 01/05/2011 - Convention fiscale internationale France - Saint-Martin
Signature - 21 décembre 2010
En vigueur - 1 mai 2011
1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente :
a) les expressions "une partie contractante" et "l’autre partie contractante" désignent, suivant les cas, l’Etat ou la collectivité de Saint-Martin ;
b) le terme "Etat" inclut les départements européens et d'outre-mer de la République française, y compris la mer territoriale, et au-delà de celle-ci les zones sur lesquelles la République française a des droits souverains et exerce sa juridiction;
c) le terme "Saint-Martin" désigne tout territoire dans lequel la réglementation fiscale de la collectivité de Saint-Martin s’applique;
d) l’expression "collectivités territoriales" exclut, sauf précision contraire, les collectivités régies par l'article 74 de la Constitution qui sont dotées de la compétence en matière d’impôts, droits et taxes et la Nouvelle-Calédonie;
e) le terme "personne" comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes ;
f) le terme "société" désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d’imposition ;
g) le terme "entreprise" s’applique à l’exercice de toute activité ou affaire ;
h) les expressions "entreprise d'une partie contractante" et "entreprise de l'autre partie contractante" désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d’une partie contractante et une entreprise exploitée par un résident de l'autre partie contractante ;
i) l'expression "trafic entre parties contractantes" désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé sur le territoire d’une partie contractante, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés sur le territoire de l’autre partie contractante ;
j) l'expression "autorité compétente" désigne :
i) dans le cas de l’Etat, le ministre chargé du budget ou son représentant autorisé ;
ii) dans le cas de Saint-Martin, le Président du conseil territorial ou son représentant autorisé.
k) les termes "activité", par rapport à une entreprise, et "affaires" comprennent l’exercice de professions libérales et d’autres activités de caractère indépendant.
2. Pour l'application de la Convention à un moment donné par une partie contractante, tout terme ou expression qui n'y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue, à ce moment, le droit de cette partie contractante concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, le sens attribué à ce terme ou expression par le droit fiscal de cette partie contractante prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cette partie contractante.
a) les expressions "une partie contractante" et "l’autre partie contractante" désignent, suivant les cas, l’Etat ou la collectivité de Saint-Martin ;
b) le terme "Etat" inclut les départements européens et d'outre-mer de la République française, y compris la mer territoriale, et au-delà de celle-ci les zones sur lesquelles la République française a des droits souverains et exerce sa juridiction;
c) le terme "Saint-Martin" désigne tout territoire dans lequel la réglementation fiscale de la collectivité de Saint-Martin s’applique;
d) l’expression "collectivités territoriales" exclut, sauf précision contraire, les collectivités régies par l'article 74 de la Constitution qui sont dotées de la compétence en matière d’impôts, droits et taxes et la Nouvelle-Calédonie;
e) le terme "personne" comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes ;
f) le terme "société" désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d’imposition ;
g) le terme "entreprise" s’applique à l’exercice de toute activité ou affaire ;
h) les expressions "entreprise d'une partie contractante" et "entreprise de l'autre partie contractante" désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d’une partie contractante et une entreprise exploitée par un résident de l'autre partie contractante ;
i) l'expression "trafic entre parties contractantes" désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé sur le territoire d’une partie contractante, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés sur le territoire de l’autre partie contractante ;
j) l'expression "autorité compétente" désigne :
i) dans le cas de l’Etat, le ministre chargé du budget ou son représentant autorisé ;
ii) dans le cas de Saint-Martin, le Président du conseil territorial ou son représentant autorisé.
k) les termes "activité", par rapport à une entreprise, et "affaires" comprennent l’exercice de professions libérales et d’autres activités de caractère indépendant.
2. Pour l'application de la Convention à un moment donné par une partie contractante, tout terme ou expression qui n'y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue, à ce moment, le droit de cette partie contractante concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, le sens attribué à ce terme ou expression par le droit fiscal de cette partie contractante prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cette partie contractante.