ARTICLE 4 RESIDENT
Convention avec Saint-Martin signée le 21/12/2010 - en vigueur au 01/05/2011 - Convention fiscale internationale France - Saint-Martin
Signature - 21 décembre 2010
En vigueur - 1 mai 2011
1. Au sens de la présente Convention, l'expression "résident d’une partie contractante" désigne :
a) En ce qui concerne l’Etat, toute personne qui, en vertu de la législation nationale est assujettie à l'impôt de l’Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction, ou de tout autre critère de nature analogue. Cette expression s’applique aussi aux personnes qui sont assujetties à l’impôt de l’Etat en vertu des conditions de résidence issues de l’article LO 6314-4 du code général des collectivités territoriales. Cette expression s'applique en outre à l’Etat ainsi qu'aux collectivités territoriales et aux autres personnes morales de droit public.
Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt de l’Etat que pour les revenus y trouvant leur source.
b) En ce qui concerne Saint-Martin, toute personne qui, en vertu de la réglementation de cette collectivité est assujettie à l'impôt sur ce territoire, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. Cette expression s'applique en outre à la collectivité de Saint-Martin et à ses personnes morales de droit public.
Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt sur ce territoire que pour les revenus y trouvant leur source.
c) Nonobstant les dispositions de l’alinéa b), ne peuvent être considérées comme résidentes de Saint-Martin les personnes qui sont assujetties à l’impôt de l’Etat en vertu des conditions de résidence issues de l’article LO 6314-4 du code général des collectivités territoriales.
d) Les dispositions de l’alinéa c) et celles de la deuxième phrase de l’alinéa a) ne sont pas applicables aux personnes qui peuvent justifier que leur domicile fiscal ou leur siège de direction effective se situait à Saint-Martin le 15 juillet 2007, date à laquelle la collectivité d’outre-mer de Saint-Martin a commencé à exercer sa compétence en matière d’impôts, droits et taxes.
2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux parties contractantes, sa situation est réglée de la manière suivante :
a) cette personne est considérée comme un résident seulement de la partie contractante sur le territoire de laquelle elle dispose d'un foyer d'habitation permanent ; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent sur le territoire des deux parties contractantes, elle est considérée comme un résident seulement de la partie contractante avec laquelle ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ;
b) si la partie contractante sur le territoire de laquelle cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent sur le territoire d’aucune des deux parties contractantes, elle est considérée comme un résident seulement de la partie contractante sur le territoire de laquelle elle séjourne de façon habituelle ;
c) si cette personne séjourne de façon habituelle sur le territoire des deux parties contractantes ou si elle ne séjourne de façon habituelle sur aucun de ces territoires, les autorités compétentes des parties contractantes tranchent la question d'un commun accord.
3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique est un résident de deux parties contractantes, elle est considérée comme un résident seulement de la partie contractante sur le territoire de laquelle son siège de direction effective est situé.
4. L'expression "résident d'une partie contractante" comprend, sous réserve des dispositions du paragraphe 1, toute société de personnes, groupement de personnes ou autre entité analogue :
a) dont le siège de direction effective est situé sur le territoire d’une partie contractante ;
b) qui est soumis à l’impôt par cette partie contractante ; et
c) dont tous les porteurs de parts, associés ou membres sont, en application de la législation ou réglementation fiscale de cette partie contractante, personnellement assujettis à l’impôt à raison de leur quote-part dans les bénéfices de ces sociétés de personnes, groupements de personnes ou autres entités analogues.
5. N’est pas considérée comme un résident d’une partie contractante au sens du présent article une personne qui, bien que répondant à la définition des paragraphes 1, 2, 3 ou 4 n’est que le bénéficiaire apparent des revenus, lesdits revenus bénéficiant en réalité, soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire d’autres personnes physiques ou morales, à une personne qui ne peut être regardée elle-même comme un résident de ladite partie contractante au sens du présent article.
a) En ce qui concerne l’Etat, toute personne qui, en vertu de la législation nationale est assujettie à l'impôt de l’Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction, ou de tout autre critère de nature analogue. Cette expression s’applique aussi aux personnes qui sont assujetties à l’impôt de l’Etat en vertu des conditions de résidence issues de l’article LO 6314-4 du code général des collectivités territoriales. Cette expression s'applique en outre à l’Etat ainsi qu'aux collectivités territoriales et aux autres personnes morales de droit public.
Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt de l’Etat que pour les revenus y trouvant leur source.
b) En ce qui concerne Saint-Martin, toute personne qui, en vertu de la réglementation de cette collectivité est assujettie à l'impôt sur ce territoire, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. Cette expression s'applique en outre à la collectivité de Saint-Martin et à ses personnes morales de droit public.
Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt sur ce territoire que pour les revenus y trouvant leur source.
c) Nonobstant les dispositions de l’alinéa b), ne peuvent être considérées comme résidentes de Saint-Martin les personnes qui sont assujetties à l’impôt de l’Etat en vertu des conditions de résidence issues de l’article LO 6314-4 du code général des collectivités territoriales.
d) Les dispositions de l’alinéa c) et celles de la deuxième phrase de l’alinéa a) ne sont pas applicables aux personnes qui peuvent justifier que leur domicile fiscal ou leur siège de direction effective se situait à Saint-Martin le 15 juillet 2007, date à laquelle la collectivité d’outre-mer de Saint-Martin a commencé à exercer sa compétence en matière d’impôts, droits et taxes.
2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux parties contractantes, sa situation est réglée de la manière suivante :
a) cette personne est considérée comme un résident seulement de la partie contractante sur le territoire de laquelle elle dispose d'un foyer d'habitation permanent ; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent sur le territoire des deux parties contractantes, elle est considérée comme un résident seulement de la partie contractante avec laquelle ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ;
b) si la partie contractante sur le territoire de laquelle cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent sur le territoire d’aucune des deux parties contractantes, elle est considérée comme un résident seulement de la partie contractante sur le territoire de laquelle elle séjourne de façon habituelle ;
c) si cette personne séjourne de façon habituelle sur le territoire des deux parties contractantes ou si elle ne séjourne de façon habituelle sur aucun de ces territoires, les autorités compétentes des parties contractantes tranchent la question d'un commun accord.
3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique est un résident de deux parties contractantes, elle est considérée comme un résident seulement de la partie contractante sur le territoire de laquelle son siège de direction effective est situé.
4. L'expression "résident d'une partie contractante" comprend, sous réserve des dispositions du paragraphe 1, toute société de personnes, groupement de personnes ou autre entité analogue :
a) dont le siège de direction effective est situé sur le territoire d’une partie contractante ;
b) qui est soumis à l’impôt par cette partie contractante ; et
c) dont tous les porteurs de parts, associés ou membres sont, en application de la législation ou réglementation fiscale de cette partie contractante, personnellement assujettis à l’impôt à raison de leur quote-part dans les bénéfices de ces sociétés de personnes, groupements de personnes ou autres entités analogues.
5. N’est pas considérée comme un résident d’une partie contractante au sens du présent article une personne qui, bien que répondant à la définition des paragraphes 1, 2, 3 ou 4 n’est que le bénéficiaire apparent des revenus, lesdits revenus bénéficiant en réalité, soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire d’autres personnes physiques ou morales, à une personne qui ne peut être regardée elle-même comme un résident de ladite partie contractante au sens du présent article.