ARTICLE 8 NAVIGATION MARITIME ET AERIENNE
Convention avec Saint-Martin signée le 21/12/2010 - en vigueur au 01/05/2011 - Convention fiscale internationale France - Saint-Martin
Signature - 21 décembre 2010
En vigueur - 1 mai 2011
1. Les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic entre parties contractantes, de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que par la partie contractante sur le territoire de laquelle le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
2. Si le siège de direction effective d'une entreprise de navigation maritime est à bord d'un navire, ce siège est considéré comme situé sur le territoire d’une partie contractante où se trouve le port d'attache de ce navire, ou à défaut de port d'attache, sur le territoire de la partie contractante dont l'exploitant du navire est un résident.
3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un groupe ("pool"), une exploitation en commun ou un organisme d'exploitation.
2. Si le siège de direction effective d'une entreprise de navigation maritime est à bord d'un navire, ce siège est considéré comme situé sur le territoire d’une partie contractante où se trouve le port d'attache de ce navire, ou à défaut de port d'attache, sur le territoire de la partie contractante dont l'exploitant du navire est un résident.
3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un groupe ("pool"), une exploitation en commun ou un organisme d'exploitation.