Article 14 Professions dépendantes
Convention avec Saint Pierre et Miquelon - Convention fiscale internationale France - Saint-Pierre-et-Miquelon
Signature - 30 mai 1988
En vigueur - 30 décembre 1988
1. Sous réserve des dispositions des articles 15, 17 et 18, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un territoire reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans ce territoire, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre territoire. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre territoire.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un résident d'un territoire reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre territoire ne sont imposables que dans le premier territoire si :
a) Le bénéficiaire séjourne dans l'autre territoire pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours de l'année fiscale considérée et ;
b) Les rémunérations sont payées par un employeur pour le compte d'un employeur qui n'est pas un résident de l'autre territoire et ;
c) La charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre territoire.
3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues par un résident d'un territoire, au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef, ne sont imposables que dans ce territoire.
4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations, autres que les pensions, payées par l'Etat, une collectivité territoriale ou une personne morale de droit public à une personne physique, ne sont imposables que dans le territoire dont le bénéficiaire est un résident. Toutefois, les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 du présent article et de l'article 15 s'appliquent aux rémunérations payées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale exercée par l'Etat, une collectivité territoriale ou une personne morale de droit public.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un résident d'un territoire reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre territoire ne sont imposables que dans le premier territoire si :
a) Le bénéficiaire séjourne dans l'autre territoire pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours de l'année fiscale considérée et ;
b) Les rémunérations sont payées par un employeur pour le compte d'un employeur qui n'est pas un résident de l'autre territoire et ;
c) La charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre territoire.
3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues par un résident d'un territoire, au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef, ne sont imposables que dans ce territoire.
4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations, autres que les pensions, payées par l'Etat, une collectivité territoriale ou une personne morale de droit public à une personne physique, ne sont imposables que dans le territoire dont le bénéficiaire est un résident. Toutefois, les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 du présent article et de l'article 15 s'appliquent aux rémunérations payées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale exercée par l'Etat, une collectivité territoriale ou une personne morale de droit public.