Article 22 Dispositions pour éliminer les doubles impositions
Convention avec Saint Pierre et Miquelon - Convention fiscale internationale France - Saint-Pierre-et-Miquelon
Signature - 30 mai 1988
En vigueur - 30 décembre 1988
La double imposition est évitée de la manière suivante :
1. En ce qui concerne les impôts de Saint-Pierre-et-Miquelon :
a) Les revenus autres que ceux visés à l'alinéa b ci-dessous sont exonérés des impôts de Saint-Pierre-et-Miquelon mentionnés à l'alinéa b du paragraphe 2 de l'article 2, lorsque ces revenus sont imposables par l'Etat, en vertu de la présente Convention.
Toutefois, aucune exonération n'est accordée si les revenus en cause ne sont pas imposables par l'Etat, en vertu de sa législation interne ;
b) Les revenus visés aux articles 9 et 11 provenant des départements de la République sont imposables à Saint-Pierre-et-Miquelon, conformément aux dispositions de ces articles, pour leur montant brut.
L'impôt de l'Etat perçu sur ces revenus ouvre droit au profit des résidents de Saint Pierre-et-Miquelon à un crédit d'impôt correspondant au montant de l'impôt de l'Etat mais qui ne peut excéder le montant de l'impôt de Saint-Pierre-et-Miquelon afférent à ces revenus.
Ce crédit est imputable sur les impôts visés à l'alinéa b du paragraphe 2 de l'article 2, dans les bases d'imposition desquels les revenus en cause sont compris.
c) Nonobstant les dispositions de l'alinéa a, l'impôt de Saint-Pierre-et-Miquelon est calculé, sur les revenus imposables à Saint-Pierre-et-Miquelon en vertu de la présente Convention, au taux correspondant au total des revenus imposables selon la réglementation de Saint-Pierre-et-Miquelon.
d) Les biens successoraux (ou dévolus par donation) visés aux paragraphes 1 à 5 de l'article 20 et imposables par l'Etat, en vertu de la présente Convention, sont exonérés des impôts de Saint-Pierre-et-Miquelon mentionnés à l'alinéa b du paragraphe 2 de l'article 2 lorsque ces biens sont imposables par l'Etat, en vertu de la présente Convention.
Toutefois, l'impôt de Saint-Pierre-et-Miquelon est calculé sur les biens imposables à Saint-Pierre-et-Miquelon en vertu de la présente Convention au taux correspondant au total des biens imposables selon la réglementation de Saint-Pierre-et-Miquelon.
2. En ce qui concerne les impôts de l'Etat :
a) Les revenus autres que ceux visés à l'alinéa b ci-dessous sont exonérés des impôts de l'Etat mentionnés à l'alinéa a du paragraphe 2 de l'article 2 lorsque ces revenus sont imposables à Saint-Pierre-et-Miquelon, en vertu de la présente Convention.
Toutefois, aucune exonération n'est accordée si les revenus en cause ne sont pas imposables à Saint-Pierre-et-Miquelon, en vertu de la réglementation interne.
b) Les revenus visés aux articles 9, 11, 12, 13 et 15 provenant de Saint-Pierre-et Miquelon sont imposables par l'Etat, conformément aux dispositions de ces articles, pour leur montant brut.
L'impôt de Saint-Pierre-et-Miquelon perçu sur ces revenus ouvre droit au profit des résidents des départements de la République à un crédit d'impôt correspondant au montant de l'impôt de Saint-Pierre-et-Miquelon perçu mais qui ne peut excéder le montant de l'impôt de l'Etat afférent à ces revenus.
Ce crédit est imputable sur les impôts visés à l'alinéa a du paragraphe 2 de l'article 2, dans les bases d'imposition desquels les revenus en cause sont compris.
c) Nonobstant les dispositions de l'alinéa a, l'impôt de l'Etat est calculé, sur les revenus imposables par l'Etat en vertu de la présente Convention, au taux correspondant au total des revenus imposables selon la législation de l'Etat.
d) Les biens successoraux ou dévolus par donation visés aux paragraphes 1 à 5 de l'article 20, imposables à Saint-Pierre-et-Miquelon en vertu de la présente Convention, sont imposables par l'Etat. L'impôt de Saint-Pierre-et-Miquelon perçu sur ces biens ouvre droit au profit des résidents des départements de la République à un crédit d'impôt correspondant au montant de l'impôt de Saint-Pierre-et-Miquelon perçu mais qui ne peut excéder le montant de l'Etat afférent à ces biens. Ce crédit est imputable sur les droits de mutation à titre gratuit, visés à l'alinéa a du paragraphe 2 de l'article 2, dans les bases d'imposition desquels les biens en cause sont compris.
1. En ce qui concerne les impôts de Saint-Pierre-et-Miquelon :
a) Les revenus autres que ceux visés à l'alinéa b ci-dessous sont exonérés des impôts de Saint-Pierre-et-Miquelon mentionnés à l'alinéa b du paragraphe 2 de l'article 2, lorsque ces revenus sont imposables par l'Etat, en vertu de la présente Convention.
Toutefois, aucune exonération n'est accordée si les revenus en cause ne sont pas imposables par l'Etat, en vertu de sa législation interne ;
b) Les revenus visés aux articles 9 et 11 provenant des départements de la République sont imposables à Saint-Pierre-et-Miquelon, conformément aux dispositions de ces articles, pour leur montant brut.
L'impôt de l'Etat perçu sur ces revenus ouvre droit au profit des résidents de Saint Pierre-et-Miquelon à un crédit d'impôt correspondant au montant de l'impôt de l'Etat mais qui ne peut excéder le montant de l'impôt de Saint-Pierre-et-Miquelon afférent à ces revenus.
Ce crédit est imputable sur les impôts visés à l'alinéa b du paragraphe 2 de l'article 2, dans les bases d'imposition desquels les revenus en cause sont compris.
c) Nonobstant les dispositions de l'alinéa a, l'impôt de Saint-Pierre-et-Miquelon est calculé, sur les revenus imposables à Saint-Pierre-et-Miquelon en vertu de la présente Convention, au taux correspondant au total des revenus imposables selon la réglementation de Saint-Pierre-et-Miquelon.
d) Les biens successoraux (ou dévolus par donation) visés aux paragraphes 1 à 5 de l'article 20 et imposables par l'Etat, en vertu de la présente Convention, sont exonérés des impôts de Saint-Pierre-et-Miquelon mentionnés à l'alinéa b du paragraphe 2 de l'article 2 lorsque ces biens sont imposables par l'Etat, en vertu de la présente Convention.
Toutefois, l'impôt de Saint-Pierre-et-Miquelon est calculé sur les biens imposables à Saint-Pierre-et-Miquelon en vertu de la présente Convention au taux correspondant au total des biens imposables selon la réglementation de Saint-Pierre-et-Miquelon.
2. En ce qui concerne les impôts de l'Etat :
a) Les revenus autres que ceux visés à l'alinéa b ci-dessous sont exonérés des impôts de l'Etat mentionnés à l'alinéa a du paragraphe 2 de l'article 2 lorsque ces revenus sont imposables à Saint-Pierre-et-Miquelon, en vertu de la présente Convention.
Toutefois, aucune exonération n'est accordée si les revenus en cause ne sont pas imposables à Saint-Pierre-et-Miquelon, en vertu de la réglementation interne.
b) Les revenus visés aux articles 9, 11, 12, 13 et 15 provenant de Saint-Pierre-et Miquelon sont imposables par l'Etat, conformément aux dispositions de ces articles, pour leur montant brut.
L'impôt de Saint-Pierre-et-Miquelon perçu sur ces revenus ouvre droit au profit des résidents des départements de la République à un crédit d'impôt correspondant au montant de l'impôt de Saint-Pierre-et-Miquelon perçu mais qui ne peut excéder le montant de l'impôt de l'Etat afférent à ces revenus.
Ce crédit est imputable sur les impôts visés à l'alinéa a du paragraphe 2 de l'article 2, dans les bases d'imposition desquels les revenus en cause sont compris.
c) Nonobstant les dispositions de l'alinéa a, l'impôt de l'Etat est calculé, sur les revenus imposables par l'Etat en vertu de la présente Convention, au taux correspondant au total des revenus imposables selon la législation de l'Etat.
d) Les biens successoraux ou dévolus par donation visés aux paragraphes 1 à 5 de l'article 20, imposables à Saint-Pierre-et-Miquelon en vertu de la présente Convention, sont imposables par l'Etat. L'impôt de Saint-Pierre-et-Miquelon perçu sur ces biens ouvre droit au profit des résidents des départements de la République à un crédit d'impôt correspondant au montant de l'impôt de Saint-Pierre-et-Miquelon perçu mais qui ne peut excéder le montant de l'Etat afférent à ces biens. Ce crédit est imputable sur les droits de mutation à titre gratuit, visés à l'alinéa a du paragraphe 2 de l'article 2, dans les bases d'imposition desquels les biens en cause sont compris.