Article 26 Dénonciation
Convention avec Saint Pierre et Miquelon - Convention fiscale internationale France - Saint-Pierre-et-Miquelon
Signature - 30 mai 1988
En vigueur - 30 décembre 1988
1. La présente Convention demeurera en vigueur sans limitation de durée. Toutefois, à partir du 1er janvier 1989, chacun des territoires pourra, moyennant un préavis minimum de six mois, la dénoncer pour la fin d'une année civile.
2. Dans ce cas, ses dispositions s'appliqueront pour la dernière fois :
a) En ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, aux sommes mises en paiement au plus tard le 31 décembre de l'année civile pour la fin de laquelle la Convention aura été dénoncée ;
b) En ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, aux revenus réalisés pendant l'année civile pour la fin de laquelle la Convention aura été dénoncée ou afférente à l'exercice comptable clos au cours de cette année ;
c) En ce qui concerne les impôts sur les successions et donations, aux successions ouvertes et aux donations effectuées au plus tard le 31 décembre de l'année civile pour la fin de laquelle la Convention aura été dénoncée ;
d) En ce qui concerne les droits d'enregistrement autres que les impôts sur les successions et donations, aux actes et jugements intervenus au plus tard le 31 décembre de l'année civile pour la fin de laquelle la Convention aura été dénoncée.
2. Dans ce cas, ses dispositions s'appliqueront pour la dernière fois :
a) En ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, aux sommes mises en paiement au plus tard le 31 décembre de l'année civile pour la fin de laquelle la Convention aura été dénoncée ;
b) En ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, aux revenus réalisés pendant l'année civile pour la fin de laquelle la Convention aura été dénoncée ou afférente à l'exercice comptable clos au cours de cette année ;
c) En ce qui concerne les impôts sur les successions et donations, aux successions ouvertes et aux donations effectuées au plus tard le 31 décembre de l'année civile pour la fin de laquelle la Convention aura été dénoncée ;
d) En ce qui concerne les droits d'enregistrement autres que les impôts sur les successions et donations, aux actes et jugements intervenus au plus tard le 31 décembre de l'année civile pour la fin de laquelle la Convention aura été dénoncée.