Article 10
Version consolidée de la convention avec le Sénégal modifiée par la convention multilatérale - Convention fiscale internationale France - Sénégal
Signature - 29 mars 1974
En vigueur - 24 avril 1976
1. Les revenus des entreprises industrielles, minières, commerciales ou financières ne sont imposables que dans l'Etat sur le territoire duquel se trouve un établissement stable.
2. Lorsqu'une entreprise possède des établissements stables dans les deux Etats contractants, chacun d'eux ne peut imposer que le revenu provenant de l'activité des établissements stables situés sur son territoire.
9 Paragraphe ainsi rédigé par l’article 2 de l’Avenant du 10 janvier 1991.
3. Le bénéfice imposable ne peut excéder le montant des bénéfices industriels, miniers, commerciaux ou financiers réalisés par l'établissement stable, y compris, s'il y a lieu, les bénéfices ou avantages retirés indirectement de cet établissement ou qui auraient été attribués ou accordés à des tiers soit par voie de majoration ou de diminution des prix d'achat ou de vente, soit par tout autre moyen.
4. Une quote-part des frais généraux du siège de l'entreprise est imputée aux résultats des différents établissements stables au prorata du chiffre d'affaires réalisé dans chacun d'eux.
Lorsque la répartition, dans les conditions définies ci-avant, des frais généraux du siège ne permet pas de dégager un bénéfice normal, les autorités compétentes des deux Etats peuvent, compte tenu des dispositions de l'article 41 de la Convention, procéder aux ajustements nécessaires pour déterminer le bénéfice de l'établissement stable.
Il en est de même lorsque ladite répartition conduit à attribuer à l'établissement stable situé dans l'un des deux Etats une quote-part sensiblement supérieure à celle qui résulterait de l'application de la législation interne dudit Etat.
5. Lorsque les contribuables dont l'activité s'étend sur les territoires des deux Etats contractants ne tiennent pas une comptabilité régulière faisant ressortir distinctement et exactement les bénéfices afférents aux établissements stables situés dans l'un et l'autre Etats, le bénéfice respectivement imposable par ces Etats peut être déterminé en répartissant les résultats globaux au prorata du chiffre d'affaires réalisé dans chacun d'eux.
6. Dans le cas où un des établissements situés dans l'un ou l'autre des Etats contractants ne réalise pas de chiffre d'affaires ou dans le cas où les activités exercées dans chaque Etat ne sont pas comparables, les autorités compétentes des deux Etats se concertent pour arrêter les conditions d'application des paragraphes 4 et 5 ci-dessus.
2. Lorsqu'une entreprise possède des établissements stables dans les deux Etats contractants, chacun d'eux ne peut imposer que le revenu provenant de l'activité des établissements stables situés sur son territoire.
9 Paragraphe ainsi rédigé par l’article 2 de l’Avenant du 10 janvier 1991.
3. Le bénéfice imposable ne peut excéder le montant des bénéfices industriels, miniers, commerciaux ou financiers réalisés par l'établissement stable, y compris, s'il y a lieu, les bénéfices ou avantages retirés indirectement de cet établissement ou qui auraient été attribués ou accordés à des tiers soit par voie de majoration ou de diminution des prix d'achat ou de vente, soit par tout autre moyen.
4. Une quote-part des frais généraux du siège de l'entreprise est imputée aux résultats des différents établissements stables au prorata du chiffre d'affaires réalisé dans chacun d'eux.
Lorsque la répartition, dans les conditions définies ci-avant, des frais généraux du siège ne permet pas de dégager un bénéfice normal, les autorités compétentes des deux Etats peuvent, compte tenu des dispositions de l'article 41 de la Convention, procéder aux ajustements nécessaires pour déterminer le bénéfice de l'établissement stable.
Il en est de même lorsque ladite répartition conduit à attribuer à l'établissement stable situé dans l'un des deux Etats une quote-part sensiblement supérieure à celle qui résulterait de l'application de la législation interne dudit Etat.
5. Lorsque les contribuables dont l'activité s'étend sur les territoires des deux Etats contractants ne tiennent pas une comptabilité régulière faisant ressortir distinctement et exactement les bénéfices afférents aux établissements stables situés dans l'un et l'autre Etats, le bénéfice respectivement imposable par ces Etats peut être déterminé en répartissant les résultats globaux au prorata du chiffre d'affaires réalisé dans chacun d'eux.
6. Dans le cas où un des établissements situés dans l'un ou l'autre des Etats contractants ne réalise pas de chiffre d'affaires ou dans le cas où les activités exercées dans chaque Etat ne sont pas comparables, les autorités compétentes des deux Etats se concertent pour arrêter les conditions d'application des paragraphes 4 et 5 ci-dessus.