Article 14
Version consolidée de la convention avec le Sénégal modifiée par la convention multilatérale - Convention fiscale internationale France - Sénégal
Signature - 29 mars 1974
En vigueur - 24 avril 1976
1. Nonobstant les dispositions du paragraphe 7 de l'article 13, lorsqu'une société ayant son domicile dans l'un des Etats contractants s'y trouve soumise au paiement d'un impôt sur les distributions de revenus définis au paragraphe 5 de l'article 13 et qu'elle possède un ou plusieurs établissements stables sur le territoire de l'autre Etat contractant, à raison desquels elle est soumise conformément à la législation de cet autre Etat à une retenue à la source sur les distributions, cette retenue à la source est établie dans les conditions suivantes :
• son taux ne peut excéder 16 p. cent ;
• elle s'applique à une fraction du montant des distributions effectives de la société soumises au paiement d'un impôt sur les distributions dans le premier Etat.
2. La fraction prévue au paragraphe précédent correspond, pour chaque exercice, au rapport :
La lettre A désigne le montant des résultats comptables obtenus par la société en provenance de l'ensemble des établissements stables qu'elle possède dans l'Etat où elle n'a pas son domicile, toutes compensations étant faites entre les résultats bénéficiaires et les résultats déficitaires de ces établissements.
Ces résultats comptables s'entendent de ceux qui sont réputés réalisés dans lesdits établissements, au regard des dispositions des articles 10 et 11 de la présente Convention.
La lettre B désigne le résultat comptable total de la société, tel qu'il résulte de son bilan général. Pour la détermination du résultat comptable total, il est fait abstraction des résultats déficitaires constatés pour l'ensemble des établissements stables de la société dans un Etat quelconque, toutes compensations étant faites entre les résultats bénéficiaires et les résultats déficitaires de ces établissements.
Dans le cas où le résultat comptable total d'un exercice est nul ou négatif, la fraction est calculée sur les bases antérieurement dégagées.
En l'absence de bases antérieurement dégagées, la fraction est déterminée d'un commun accord entre les autorités compétentes des Etats contractants intéressés.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas à la part des distributions correspondant aux produits de participations détenues par la société dans le capital d'autres sociétés.
12 Remplace les anciens articles 14, 15, 16 et 17, conformément aux dispositions de l’article 5 de l’Avenant du 10 janvier 1991.
4. Quand, à la suite de contrôles exercés par les administrations fiscales compétentes, il est effectué des redressements sur le montant des bénéfices réalisés au cours d'un exercice, il est tenu compte de ces redressements pour modifier la fraction définie au paragraphe 2.
Les redressements portant sur le montant des revenus concernés mais n'affectant pas la fraction définie au paragraphe 2 donnent lieu, selon les règles applicables dans chaque Etat, à une imposition supplémentaire suivant la même proportion que l'imposition initiale.
5. La fraction définie au paragraphe 2 est calculée par la société et notifiée par elle à chacune des administrations fiscales compétentes, dans le délai qui lui est imparti par la législation de chaque Etat pour déclarer les distributions de produits imposables auxquelles elle procède.
La société fournit à chacune de ces administrations, outre les documents qu'elle est tenue de produire ou de déposer en vertu de la législation interne, une copie de ceux produits ou déposés auprès de l'administration de l'autre Etat.
6. Les modalités d'application du présent article sont, en tant que de besoin, réglées par accord entre les autorités compétentes des deux Etats contractants.
A défaut d'accord, le différend est tranché suivant la procédure prévue à l'article 41 ci-dessous.
• son taux ne peut excéder 16 p. cent ;
• elle s'applique à une fraction du montant des distributions effectives de la société soumises au paiement d'un impôt sur les distributions dans le premier Etat.
2. La fraction prévue au paragraphe précédent correspond, pour chaque exercice, au rapport :
La lettre A désigne le montant des résultats comptables obtenus par la société en provenance de l'ensemble des établissements stables qu'elle possède dans l'Etat où elle n'a pas son domicile, toutes compensations étant faites entre les résultats bénéficiaires et les résultats déficitaires de ces établissements.
Ces résultats comptables s'entendent de ceux qui sont réputés réalisés dans lesdits établissements, au regard des dispositions des articles 10 et 11 de la présente Convention.
La lettre B désigne le résultat comptable total de la société, tel qu'il résulte de son bilan général. Pour la détermination du résultat comptable total, il est fait abstraction des résultats déficitaires constatés pour l'ensemble des établissements stables de la société dans un Etat quelconque, toutes compensations étant faites entre les résultats bénéficiaires et les résultats déficitaires de ces établissements.
Dans le cas où le résultat comptable total d'un exercice est nul ou négatif, la fraction est calculée sur les bases antérieurement dégagées.
En l'absence de bases antérieurement dégagées, la fraction est déterminée d'un commun accord entre les autorités compétentes des Etats contractants intéressés.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas à la part des distributions correspondant aux produits de participations détenues par la société dans le capital d'autres sociétés.
12 Remplace les anciens articles 14, 15, 16 et 17, conformément aux dispositions de l’article 5 de l’Avenant du 10 janvier 1991.
4. Quand, à la suite de contrôles exercés par les administrations fiscales compétentes, il est effectué des redressements sur le montant des bénéfices réalisés au cours d'un exercice, il est tenu compte de ces redressements pour modifier la fraction définie au paragraphe 2.
Les redressements portant sur le montant des revenus concernés mais n'affectant pas la fraction définie au paragraphe 2 donnent lieu, selon les règles applicables dans chaque Etat, à une imposition supplémentaire suivant la même proportion que l'imposition initiale.
5. La fraction définie au paragraphe 2 est calculée par la société et notifiée par elle à chacune des administrations fiscales compétentes, dans le délai qui lui est imparti par la législation de chaque Etat pour déclarer les distributions de produits imposables auxquelles elle procède.
La société fournit à chacune de ces administrations, outre les documents qu'elle est tenue de produire ou de déposer en vertu de la législation interne, une copie de ceux produits ou déposés auprès de l'administration de l'autre Etat.
6. Les modalités d'application du présent article sont, en tant que de besoin, réglées par accord entre les autorités compétentes des deux Etats contractants.
A défaut d'accord, le différend est tranché suivant la procédure prévue à l'article 41 ci-dessous.