Article 16 (1)
Convention avec le Sénégal - Convention fiscale internationale France - Sénégal
Signature - 29 mars 1974
En vigueur - 24 avril 1976
1. Les gains qu'une personne domiciliée dans un Etat contractant tire de l'aliénation de biens immobiliers visés à l'article 4 sont imposables dans l'Etat où ces biens sont situés.
2. Les gains provenant de l'aliénation d'actions, parts ou autres droits dans une société ou une autre personne morale dont les actifs sont constitués principalement de biens immobiliers situés dans un Etat contractant ou de droits se rapportant à de tels biens immobiliers y sont imposables lorsqu'ils sont soumis, selon la législation de cet Etat, au même régime fiscal que les gains provenant de l'aliénation de biens immobiliers.
3. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif de l'établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont une personne domiciliée dans un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant, y compris les gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat.
4. Les gains provenant de l'aliénation de navires ou d'aéronefs exploités en trafic international ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat contractant où se trouve le domicile fiscal de l'entreprise.
5. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le cédant est domicilié.
(1) Nouvel article 16 ainsi rédigé par l’article 7 de l’Avenant du 10 janvier 1991.
2. Les gains provenant de l'aliénation d'actions, parts ou autres droits dans une société ou une autre personne morale dont les actifs sont constitués principalement de biens immobiliers situés dans un Etat contractant ou de droits se rapportant à de tels biens immobiliers y sont imposables lorsqu'ils sont soumis, selon la législation de cet Etat, au même régime fiscal que les gains provenant de l'aliénation de biens immobiliers.
3. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif de l'établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont une personne domiciliée dans un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant, y compris les gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat.
4. Les gains provenant de l'aliénation de navires ou d'aéronefs exploités en trafic international ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat contractant où se trouve le domicile fiscal de l'entreprise.
5. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le cédant est domicilié.
(1) Nouvel article 16 ainsi rédigé par l’article 7 de l’Avenant du 10 janvier 1991.