Article 17 (1)
Convention avec le Sénégal - Convention fiscale internationale France - Sénégal
Signature - 29 mars 1974
En vigueur - 24 avril 1976
Nonobstant les dispositions de l'article 22 et sous réserve d'accords particuliers entre les deux Etats contractants prévoyant des régimes spéciaux d'imposition en ce qui concerne les coopérants et les personnels assimilés, les rémunérations, autres que les pensions, payées à une personne physique par un Etat contractant ou l'une de ses collectivités locales ou par l'une de leurs personnes morales de droit public, soit directement, soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, ne sont imposables que dans cet Etat.
Toutefois, les dispositions des articles 18 et 22 s'appliquent aux rémunérations, autres que les pensions, payées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat contractant ou l'une de ses collectivités locales ou par l'une de leurs personnes morales de droit public.
Toutefois, les dispositions des articles 18 et 22 s'appliquent aux rémunérations, autres que les pensions, payées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat contractant ou l'une de ses collectivités locales ou par l'une de leurs personnes morales de droit public.