Article 26 (1)
Convention avec le Sénégal - Convention fiscale internationale France - Sénégal
Signature - 29 mars 1974
En vigueur - 24 avril 1976
1. Les revenus visés aux articles 13, 14, 15 et 18 ayant leur source au Sénégal et perçus par des personnes domiciliées en France ne peuvent être imposés au Sénégal qu'à la retenue à la source sur les revenus des capitaux mobiliers.
Réciproquement, les revenus de même nature ayant leur source en France et perçus par des personnes domiciliées au Sénégal ne peuvent être imposés en France qu'à la retenue à la source ou au prélèvement sur les revenus des capitaux mobiliers.
2. Les revenus visés aux articles 13, 14, 15, 18 et 20 ayant leur source en France et perçus par des personnes domiciliées au Sénégal ne peuvent être assujettis dans cet Etat :
a) En ce qui concerne les personnes physiques, qu'à l'impôt sur le revenu des personnes physiques ;
b) En ce qui concerne les personnes morales, qu'à l'impôt sur les sociétés.
3. Sous réserve des dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu'une personne domiciliée dans un Etat contractant reçoit des bénéfices et autres revenus positifs qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables dans l'autre Etat contractant, le premier Etat peut également imposer ces revenus. L'impôt prélevé dans l'autre Etat n'est pas déductible pour le calcul du revenu imposable dans le premier Etat. Toutefois, cette personne a droit à un crédit d'impôt imputable sur l'impôt du premier Etat dans la base duquel ces revenus sont compris. Ce crédit d'impôt est égal :
• pour les revenus visés aux articles 13, 14, 15, 16 (paragraphe 2), 18 et 20 (paragraphes 2 et 3), au montant de l'impôt prélevé dans l'autre Etat conformément aux dispositions de ces articles. Il ne peut toutefois excéder le montant de l'impôt du premier Etat correspondant à ces revenus ;
• pour les autres revenus, au montant de l'impôt du premier Etat correspondant à ces revenus. Cette disposition est également applicable aux rémunérations visées aux articles 9, 10, 12, 16 (paragraphe 4), 17 (premier alinéa) et 20 (paragraphe 1).
(1) Ainsi rédigé par l’article 11 de l’Avenant du 10 janvier 1991.
4. En ce qui concerne l'application du paragraphe 3 aux revenus visés aux articles 15 et 20, lorsque le montant de l'impôt payé au Sénégal conformément aux dispositions de ces articles excède le montant de l'impôt français correspondant à ces revenus, le résident de France qui reçoit ces revenus peut soumettre son cas à l'autorité compétente française.
Dans la mesure où il lui apparaît que cette situation a pour conséquence une imposition qui n'est pas comparable à une imposition du revenu net, cette autorité compétente peut admettre, en déduction de l'impôt français sur les autres revenus de source étrangère de ce résident, le montant non imputé de l'impôt payé au Sénégal.
Réciproquement, les revenus de même nature ayant leur source en France et perçus par des personnes domiciliées au Sénégal ne peuvent être imposés en France qu'à la retenue à la source ou au prélèvement sur les revenus des capitaux mobiliers.
2. Les revenus visés aux articles 13, 14, 15, 18 et 20 ayant leur source en France et perçus par des personnes domiciliées au Sénégal ne peuvent être assujettis dans cet Etat :
a) En ce qui concerne les personnes physiques, qu'à l'impôt sur le revenu des personnes physiques ;
b) En ce qui concerne les personnes morales, qu'à l'impôt sur les sociétés.
3. Sous réserve des dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu'une personne domiciliée dans un Etat contractant reçoit des bénéfices et autres revenus positifs qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables dans l'autre Etat contractant, le premier Etat peut également imposer ces revenus. L'impôt prélevé dans l'autre Etat n'est pas déductible pour le calcul du revenu imposable dans le premier Etat. Toutefois, cette personne a droit à un crédit d'impôt imputable sur l'impôt du premier Etat dans la base duquel ces revenus sont compris. Ce crédit d'impôt est égal :
• pour les revenus visés aux articles 13, 14, 15, 16 (paragraphe 2), 18 et 20 (paragraphes 2 et 3), au montant de l'impôt prélevé dans l'autre Etat conformément aux dispositions de ces articles. Il ne peut toutefois excéder le montant de l'impôt du premier Etat correspondant à ces revenus ;
• pour les autres revenus, au montant de l'impôt du premier Etat correspondant à ces revenus. Cette disposition est également applicable aux rémunérations visées aux articles 9, 10, 12, 16 (paragraphe 4), 17 (premier alinéa) et 20 (paragraphe 1).
(1) Ainsi rédigé par l’article 11 de l’Avenant du 10 janvier 1991.
4. En ce qui concerne l'application du paragraphe 3 aux revenus visés aux articles 15 et 20, lorsque le montant de l'impôt payé au Sénégal conformément aux dispositions de ces articles excède le montant de l'impôt français correspondant à ces revenus, le résident de France qui reçoit ces revenus peut soumettre son cas à l'autorité compétente française.
Dans la mesure où il lui apparaît que cette situation a pour conséquence une imposition qui n'est pas comparable à une imposition du revenu net, cette autorité compétente peut admettre, en déduction de l'impôt français sur les autres revenus de source étrangère de ce résident, le montant non imputé de l'impôt payé au Sénégal.