Article 41
Convention avec le Sénégal - Convention fiscale internationale France - Sénégal
Signature - 29 mars 1974
En vigueur - 24 avril 1976
1. Tout contribuable qui prouve que les mesures prises par les autorités fiscales des Etats contractants ont entraîné pour lui une double imposition en ce qui concerne les impôts visés par la présente Convention peut adresser une demande soit aux autorités compétentes de l'Etat sur le territoire duquel il a son domicile fiscal, soit à celles de l'autre Etat. Si le bien fondé de cette demande est reconnu, les autorités compétentes des deux Etats s'entendent pour éviter de façon équitable la double imposition.
2. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent également s'entendre pour supprimer la double imposition dans les cas non réglés par la présente Convention ainsi que dans les cas où l'application de la Convention donnerait lieu à des difficultés.
3. S'il apparaît que, pour parvenir à une entente, des pourparlers soient opportuns, l'affaire est déférée :
a) S'il s'agit d'une question de principe, au comité ministériel inter-Etats franco sénégalais prévu par le traité d'amitié et de coopération entre la République française et la République du Sénégal ;
b) S'il s'agit d'un cas particulier, à une commission mixte composée de représentants, en nombre égal, des Etats contractants, désignés par les ministres des finances. La présidence de la commission est exercée alternativement par un membre de chaque délégation. Les conclusions de cette commission sont soumises à l'approbation des autorités compétentes. Les décisions intervenues feront l'objet d'un rapport périodique au comité ministériel inter-Etats franco-sénégalais.
2. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent également s'entendre pour supprimer la double imposition dans les cas non réglés par la présente Convention ainsi que dans les cas où l'application de la Convention donnerait lieu à des difficultés.
3. S'il apparaît que, pour parvenir à une entente, des pourparlers soient opportuns, l'affaire est déférée :
a) S'il s'agit d'une question de principe, au comité ministériel inter-Etats franco sénégalais prévu par le traité d'amitié et de coopération entre la République française et la République du Sénégal ;
b) S'il s'agit d'un cas particulier, à une commission mixte composée de représentants, en nombre égal, des Etats contractants, désignés par les ministres des finances. La présidence de la commission est exercée alternativement par un membre de chaque délégation. Les conclusions de cette commission sont soumises à l'approbation des autorités compétentes. Les décisions intervenues feront l'objet d'un rapport périodique au comité ministériel inter-Etats franco-sénégalais.