Article 41
Version consolidée de la convention avec le Sénégal modifiée par la convention multilatérale - Convention fiscale internationale France - Sénégal
Signature - 29 mars 1974
En vigueur - 24 avril 1976
1. Lorsqu’une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats contractants, soumettre son cas à l’autorité compétente de l’un ou l’autre des Etats contractants.
Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention.
L’autorité compétente s’efforce, si cette réclamation lui paraît fondée et si elle n’est pas elle même en mesure d’y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d’accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, en vue d’éviter une imposition non conforme à la Convention.
Les autorités compétentes des Etats contractants s’efforcent, par voie d’accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la Convention23.
2. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent également s'entendre pour supprimer la double imposition dans les cas non réglés par la présente Convention ainsi que dans les cas où l'application de la Convention donnerait lieu à des difficultés.
23 Dispositions résultant de l’application combinée du 1 de l’article 41 de la Convention et des 1, 2, 3 et 4 de l’article 16 de la CML.
3. S'il apparaît que, pour parvenir à une entente, des pourparlers soient opportuns, l'affaire est déférée :
a) S'il s'agit d'une question de principe, au comité ministériel inter-Etats franco sénégalais prévu par le traité d'amitié et de coopération entre la République française et la République du Sénégal ;
b) S'il s'agit d'un cas particulier, à une commission mixte composée de représentants, en nombre égal, des Etats contractants, désignés par les ministres des finances. La présidence de la commission est exercée alternativement par un membre de chaque délégation. Les conclusions de cette commission sont soumises à l'approbation des autorités compétentes. Les décisions intervenues feront l'objet d'un rapport périodique au comité ministériel inter-Etats franco-sénégalais.
Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention.
L’autorité compétente s’efforce, si cette réclamation lui paraît fondée et si elle n’est pas elle même en mesure d’y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d’accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, en vue d’éviter une imposition non conforme à la Convention.
Les autorités compétentes des Etats contractants s’efforcent, par voie d’accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la Convention23.
2. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent également s'entendre pour supprimer la double imposition dans les cas non réglés par la présente Convention ainsi que dans les cas où l'application de la Convention donnerait lieu à des difficultés.
23 Dispositions résultant de l’application combinée du 1 de l’article 41 de la Convention et des 1, 2, 3 et 4 de l’article 16 de la CML.
3. S'il apparaît que, pour parvenir à une entente, des pourparlers soient opportuns, l'affaire est déférée :
a) S'il s'agit d'une question de principe, au comité ministériel inter-Etats franco sénégalais prévu par le traité d'amitié et de coopération entre la République française et la République du Sénégal ;
b) S'il s'agit d'un cas particulier, à une commission mixte composée de représentants, en nombre égal, des Etats contractants, désignés par les ministres des finances. La présidence de la commission est exercée alternativement par un membre de chaque délégation. Les conclusions de cette commission sont soumises à l'approbation des autorités compétentes. Les décisions intervenues feront l'objet d'un rapport périodique au comité ministériel inter-Etats franco-sénégalais.