Article 43 (1)
Convention avec le Sénégal - Convention fiscale internationale France - Sénégal
Signature - 29 mars 1974
En vigueur - 24 avril 1976
1. Chacun des Etats contractants notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures requises par sa législation pour la mise en vigueur de la présente Convention. Celle-ci entrera en vigueur à la date de la dernière de ces notifications et prendra effet :
• en ce qui concerne les impôts sur les revenus, pour l'imposition des revenus afférents à l'année civile de l'entrée en vigueur ou aux exercices clos au cours de cette année. Toutefois, en ce qui concerne les revenus visés aux articles 13, 15, 18 et 19, la présente Convention s'appliquera aux revenus mis en paiement à compter de l'entrée en vigueur de ladite Convention ;
• en ce qui concerne les impôts sur les successions, pour les successions de personnes dont le décès se produira depuis et y compris le jour de l'entrée en vigueur de la présente Convention ;
• en ce qui concerne les autres droits d'enregistrement et les droits de timbre, pour les actes et les jugements postérieurs à l'entrée en vigueur de la présente Convention ;
• en ce qui concerne le recouvrement des créances de toute nature autres que fiscale, à celles dont le fait générateur est postérieur à l'entrée en vigueur de la présente Convention.
2. L'entrée en vigueur de la présente Convention mettra fin à la Convention fiscale, au Protocole et à l'échange de lettres annexes entre la France et le Sénégal du 3 mai 1965.
Les dispositions de ces accords cesseront de produire leurs effets à compter de la date à laquelle les dispositions correspondantes de la présente Convention prendront effet conformément au paragraphe 1 ci-dessus.
• en ce qui concerne les impôts sur les revenus, pour l'imposition des revenus afférents à l'année civile de l'entrée en vigueur ou aux exercices clos au cours de cette année. Toutefois, en ce qui concerne les revenus visés aux articles 13, 15, 18 et 19, la présente Convention s'appliquera aux revenus mis en paiement à compter de l'entrée en vigueur de ladite Convention ;
• en ce qui concerne les impôts sur les successions, pour les successions de personnes dont le décès se produira depuis et y compris le jour de l'entrée en vigueur de la présente Convention ;
• en ce qui concerne les autres droits d'enregistrement et les droits de timbre, pour les actes et les jugements postérieurs à l'entrée en vigueur de la présente Convention ;
• en ce qui concerne le recouvrement des créances de toute nature autres que fiscale, à celles dont le fait générateur est postérieur à l'entrée en vigueur de la présente Convention.
2. L'entrée en vigueur de la présente Convention mettra fin à la Convention fiscale, au Protocole et à l'échange de lettres annexes entre la France et le Sénégal du 3 mai 1965.
Les dispositions de ces accords cesseront de produire leurs effets à compter de la date à laquelle les dispositions correspondantes de la présente Convention prendront effet conformément au paragraphe 1 ci-dessus.