Article 5 (1)
Convention avec le Sénégal - Convention fiscale internationale France - Sénégal
Signature - 29 mars 1974
En vigueur - 24 avril 1976
1. Les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation. La présente disposition s'applique aussi aux nationaux qui ne sont pas domiciliés dans un Etat contractant ou dans les deux Etats contractants.
Le terme " nationaux " désigne toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité d'un Etat contractant.
2. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité.
(1) Ainsi rédigé par l’article premier de l’Avenant du 10 janvier 1991.
3. A moins que les dispositions du paragraphe 1 de l'article 11, du paragraphe 7 de l'article 15 ou du paragraphe 8 de l'article 20 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d'un Etat contractant à une personne domiciliée dans l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à une personne domiciliée dans le premier Etat.
4. Les entreprises d'un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par une ou plusieurs personnes domiciliées dans l'autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat.
5. Les dispositions du présent article s'appliquent, nonobstant les dispositions de l'article 8, aux impôts de toute nature ou dénomination.
Le terme " nationaux " désigne toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité d'un Etat contractant.
2. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité.
(1) Ainsi rédigé par l’article premier de l’Avenant du 10 janvier 1991.
3. A moins que les dispositions du paragraphe 1 de l'article 11, du paragraphe 7 de l'article 15 ou du paragraphe 8 de l'article 20 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d'un Etat contractant à une personne domiciliée dans l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à une personne domiciliée dans le premier Etat.
4. Les entreprises d'un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par une ou plusieurs personnes domiciliées dans l'autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat.
5. Les dispositions du présent article s'appliquent, nonobstant les dispositions de l'article 8, aux impôts de toute nature ou dénomination.