Article 8
Convention avec le Sénégal - Convention fiscale internationale France - Sénégal
Signature - 29 mars 1974
En vigueur - 24 avril 1976
1. Le présent chapitre est applicable aux impôts sur les revenus perçus pour le compte de chacun des Etats contractants et de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.
Sont considérés comme impôts sur les revenus les impôts sur le revenu total ou sur les éléments du revenu (y compris les plus-values).
2. Les dispositions du présent chapitre ont pour objet d'éviter les doubles impositions qui pourraient résulter, pour les personnes (entendues au sens de l'article 1er) dont le domicile fiscal, déterminé conformément à l'article 2, est situé dans l'un des Etats contractants, de la perception simultanée ou successive dans cet Etat et dans l'autre Etat contractant des impôts visés au paragraphe ci-dessus.
3. (1) Les impôts actuels auxquels s'applique le présent chapitre sont :
En ce qui concerne la France :
a) L'impôt sur le revenu ;
b) L'impôt sur les sociétés ;
c) L'imposition forfaitaire annuelle sur les personnes morales ;
d) Les taxes assises sur le montant global des salaires,
ainsi que toutes retenues, tous précomptes et avances décomptés sur ces impôts ; En ce qui concerne le Sénégal :
a) L'impôt sur le revenu des personnes physiques ;
b) L'impôt sur les sociétés ;
c) L'impôt minimum forfaitaire sur les sociétés ;
d) La contribution forfaitaire à la charge de l'employeur ;
e) La contribution foncière des propriétés bâties ;
f) La contribution foncière des propriétés non bâties,
ainsi que toutes retenues, tous précomptes et avances décomptés sur ces impôts.
(1) Paragraphe ainsi rédigé par l’article 2 de l’Avenant du 10 janvier 1991.
4. La Convention s'appliquera aussi aux impôts futurs de nature identique ou analogue qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiqueront, dès leur promulgation, les modifications apportées à leur législation fiscale.
5. Si, en raison de modifications intervenues dans la législation fiscale de l'un des Etats contractants, il apparaît opportun d'adapter certains articles de la Convention sans affecter les principes généraux de celle-ci, les ajustements nécessaires pourront être effectués, d'un commun accord, par voie d'échange de notes diplomatiques.
Sont considérés comme impôts sur les revenus les impôts sur le revenu total ou sur les éléments du revenu (y compris les plus-values).
2. Les dispositions du présent chapitre ont pour objet d'éviter les doubles impositions qui pourraient résulter, pour les personnes (entendues au sens de l'article 1er) dont le domicile fiscal, déterminé conformément à l'article 2, est situé dans l'un des Etats contractants, de la perception simultanée ou successive dans cet Etat et dans l'autre Etat contractant des impôts visés au paragraphe ci-dessus.
3. (1) Les impôts actuels auxquels s'applique le présent chapitre sont :
En ce qui concerne la France :
a) L'impôt sur le revenu ;
b) L'impôt sur les sociétés ;
c) L'imposition forfaitaire annuelle sur les personnes morales ;
d) Les taxes assises sur le montant global des salaires,
ainsi que toutes retenues, tous précomptes et avances décomptés sur ces impôts ; En ce qui concerne le Sénégal :
a) L'impôt sur le revenu des personnes physiques ;
b) L'impôt sur les sociétés ;
c) L'impôt minimum forfaitaire sur les sociétés ;
d) La contribution forfaitaire à la charge de l'employeur ;
e) La contribution foncière des propriétés bâties ;
f) La contribution foncière des propriétés non bâties,
ainsi que toutes retenues, tous précomptes et avances décomptés sur ces impôts.
(1) Paragraphe ainsi rédigé par l’article 2 de l’Avenant du 10 janvier 1991.
4. La Convention s'appliquera aussi aux impôts futurs de nature identique ou analogue qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiqueront, dès leur promulgation, les modifications apportées à leur législation fiscale.
5. Si, en raison de modifications intervenues dans la législation fiscale de l'un des Etats contractants, il apparaît opportun d'adapter certains articles de la Convention sans affecter les principes généraux de celle-ci, les ajustements nécessaires pourront être effectués, d'un commun accord, par voie d'échange de notes diplomatiques.