Article 24 Non-discrimination
Version consolidée de la convention applicable entre la Serbie et la France modifiée par la convention multilatérale - Impôts sur le revenu - Convention fiscale internationale France - Serbie
Signature - 28 mars 1974
En vigueur - 1 août 1975
1. Les nationaux d’un Etat contractant, qu’ils soient ou non des résidents de l’un des Etats contractants, ne sont soumis dans l’autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat se trouvant dans la même situation.
En particulier, les nationaux de l’un des deux Etats contractants qui sont imposables sur le territoire de l’autre Etat bénéficient, dans les mêmes conditions que les nationaux de ce dernier Etat, des exemptions, abattements à la base, déductions et réductions d’impôts ou taxes quelconques accordés pour charge de famille.
2. Le terme "nationaux" désigne :
a) Toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité de l’un des deux Etats ;
b) Toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associations constituées conformément à la législation en vigueur dans l’un des deux Etats.
3. Les apatrides qui sont résidents d’un des Etats contractants ne sont soumis, dans l’un et l’autre de ces Etats, à aucune imposition ou obligation y relative qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujettis les nationaux de l’Etat concerné se trouvant dans la même situation.
4. L’imposition d’un établissement stable qu’une entreprise de l’un des Etats a dans l’autre Etat n’est pas établie dans cet autre Etat d’une façon moins favorable que l’imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité.
5. Les entreprises de l’un des Etats, dont le capital est en tout ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l’autre Etat, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujetties les autres entreprises de même nature de ce premier Etat.
6. Le terme "imposition" désigne dans le présent article les impôts de toute nature ou dénomination.
7. Les dispositions de la présente Convention ne limitent pas les avantages accordés aux résidents
selon la législation de chacun des deux Etats ou sur la base d’accords internationaux.
En particulier, les nationaux de l’un des deux Etats contractants qui sont imposables sur le territoire de l’autre Etat bénéficient, dans les mêmes conditions que les nationaux de ce dernier Etat, des exemptions, abattements à la base, déductions et réductions d’impôts ou taxes quelconques accordés pour charge de famille.
2. Le terme "nationaux" désigne :
a) Toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité de l’un des deux Etats ;
b) Toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associations constituées conformément à la législation en vigueur dans l’un des deux Etats.
3. Les apatrides qui sont résidents d’un des Etats contractants ne sont soumis, dans l’un et l’autre de ces Etats, à aucune imposition ou obligation y relative qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujettis les nationaux de l’Etat concerné se trouvant dans la même situation.
4. L’imposition d’un établissement stable qu’une entreprise de l’un des Etats a dans l’autre Etat n’est pas établie dans cet autre Etat d’une façon moins favorable que l’imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité.
5. Les entreprises de l’un des Etats, dont le capital est en tout ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l’autre Etat, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujetties les autres entreprises de même nature de ce premier Etat.
6. Le terme "imposition" désigne dans le présent article les impôts de toute nature ou dénomination.
7. Les dispositions de la présente Convention ne limitent pas les avantages accordés aux résidents
selon la législation de chacun des deux Etats ou sur la base d’accords internationaux.