Article 27 Fonctionnaires diplomatiques et consulaires
Version consolidée de la convention applicable entre la Serbie et la France modifiée par la convention multilatérale - Impôts sur le revenu - Convention fiscale internationale France - Serbie
Signature - 28 mars 1974
En vigueur - 1 août 1975
1. Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les fonctionnaires diplomatiques ou consulaires en vertu soit des règles générales du droit des gens, soit des dispositions d’accords particuliers.
2. Dans la mesure où, en raison des privilèges fiscaux dont bénéficient les fonctionnaires diplomatiques ou consulaires, en vertu des règles générales du droit des gens ou aux termes des dispositions d’accords internationaux particuliers, le revenu ou la fortune ne sont pas imposables dans l’Etat accréditaire, le droit d’imposition est réservé à l’Etat accréditant.
3. Aux fins de la présente Convention, les membres d’une mission diplomatique ou consulaire d’un Etat contractant accréditée dans l’autre Etat contractant ou dans un Etat tiers qui sont ressortissants de l’Etat accréditant, sont réputés être résidents de l’Etat accréditant s’ils y sont soumis aux mêmes obligations, en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, que les résidents dudit Etat.
4. La Convention ne s’applique pas aux organisations internationales, à leurs organes et fonctionnaires, ni aux personnes qui, membres de missions diplomatiques ou consulaires d’Etats tiers, sont présentes dans un Etat contractant et ne sont pas considérées comme résidentes de l’un ou l’autre Etat contractant au regard des impôts sur le revenu et sur la fortune.
2. Dans la mesure où, en raison des privilèges fiscaux dont bénéficient les fonctionnaires diplomatiques ou consulaires, en vertu des règles générales du droit des gens ou aux termes des dispositions d’accords internationaux particuliers, le revenu ou la fortune ne sont pas imposables dans l’Etat accréditaire, le droit d’imposition est réservé à l’Etat accréditant.
3. Aux fins de la présente Convention, les membres d’une mission diplomatique ou consulaire d’un Etat contractant accréditée dans l’autre Etat contractant ou dans un Etat tiers qui sont ressortissants de l’Etat accréditant, sont réputés être résidents de l’Etat accréditant s’ils y sont soumis aux mêmes obligations, en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, que les résidents dudit Etat.
4. La Convention ne s’applique pas aux organisations internationales, à leurs organes et fonctionnaires, ni aux personnes qui, membres de missions diplomatiques ou consulaires d’Etats tiers, sont présentes dans un Etat contractant et ne sont pas considérées comme résidentes de l’un ou l’autre Etat contractant au regard des impôts sur le revenu et sur la fortune.