Article 29 Entrée en vigueur
Version consolidée de la convention applicable entre la Serbie et la France modifiée par la convention multilatérale - Impôts sur le revenu - Convention fiscale internationale France - Serbie
Signature - 28 mars 1974
En vigueur - 1 août 1975
1. Chacun des Etats contractants notifiera à l’autre l’accomplissement des procédures requises par sa législation pour la mise en vigueur de la présente Convention. Celle-ci entrera en vigueur le
14 Conformément aux dispositions du 2 de l’article 34 de la CML, la CML est entrée en vigueur le 1er octobre 2018 pour la Serbie et le 1er janvier 2019 pour la France. Ses dispositions prennent effet à l’égard de la présente Convention, conformément à l’article 35 de la CML :
a) s’agissant des impôts prélevés à la source sur des sommes payées ou attribuées à des non-résidents, si le fait générateur de ces impôts intervient à compter du premier jour de l’année civile qui commence à compter du 1er janvier 2019 ; et b) s’agissant de tous les autres impôts perçus par un Etat contractant, pour les impôts perçus au titre de périodes d’imposition commençant à l’expiration d’une période de six mois calendaires à compter du 1er janvier 2019.
premier jour du mois suivant celui au cours duquel a eu lieu la dernière de ces notifications. 2. Ses dispositions s’appliqueront pour la première fois :
i) en ce qui concerne, d’une part les impôts perçus par voie de retenue à la source sur les dividendes, d’autre part les paiements prévus à l’article 10, paragraphe 5, aux produits mis en paiement à compter du 1er janvier de l’année de l’entrée en vigueur ;
ii) en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, à l’année d’imposition au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur.
14 Conformément aux dispositions du 2 de l’article 34 de la CML, la CML est entrée en vigueur le 1er octobre 2018 pour la Serbie et le 1er janvier 2019 pour la France. Ses dispositions prennent effet à l’égard de la présente Convention, conformément à l’article 35 de la CML :
a) s’agissant des impôts prélevés à la source sur des sommes payées ou attribuées à des non-résidents, si le fait générateur de ces impôts intervient à compter du premier jour de l’année civile qui commence à compter du 1er janvier 2019 ; et b) s’agissant de tous les autres impôts perçus par un Etat contractant, pour les impôts perçus au titre de périodes d’imposition commençant à l’expiration d’une période de six mois calendaires à compter du 1er janvier 2019.
premier jour du mois suivant celui au cours duquel a eu lieu la dernière de ces notifications. 2. Ses dispositions s’appliqueront pour la première fois :
i) en ce qui concerne, d’une part les impôts perçus par voie de retenue à la source sur les dividendes, d’autre part les paiements prévus à l’article 10, paragraphe 5, aux produits mis en paiement à compter du 1er janvier de l’année de l’entrée en vigueur ;
ii) en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, à l’année d’imposition au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur.