Article 3 Définitions générales
Version consolidée de la convention applicable entre la Serbie et la France modifiée par la convention multilatérale - Impôts sur le revenu - Convention fiscale internationale France - Serbie
Signature - 28 mars 1974
En vigueur - 1 août 1975
1. Au sens de la présente Convention :
a) Le terme "Etat" désigne, suivant le contexte, la France ou la Yougoslavie ;
b) Le terme "France" désigne les départements européens et les départements d’outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique et Réunion) de la République française et les zones situées hors des eaux territoriales de la France sur lesquelles, en conformité avec le droit international et selon sa législation, la France peut exercer les droits relatifs au lit de la mer, au sous-sol marin et à ses ressources naturelles ;
c) Le terme "Yougoslavie" désigne le territoire de la République fédérative socialiste de Yougoslavie et les zones situées hors des eaux territoriales de la Yougoslavie sur lesquelles, en conformité avec le droit international et selon sa législation, la Yougoslavie peut exercer les droits relatifs au lit de la mer, au sous-sol marin et à ses ressources naturelles ;
d) Le terme "personne" comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes ;
e) Le terme "société" désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d’imposition ;
f) Les expressions "entreprise d’un Etat contractant" et "entreprise de l’autre Etat contractant" désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d’un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l’autre Etat contractant ;
g) L’expression "autorité compétente" désigne :
1° en France : le ministre de l’économie et des finances ou son représentant dûment autorisé ;
2° en Yougoslavie : le secrétaire fédéral des finances ou son représentant dûment autorisé.
2. Pour l’application de la Convention par un Etat contractant, toute expression qui n’est pas autrement définie a le sens qui lui est attribué par la législation dudit Etat régissant les impôts faisant l’objet de la Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente.
a) Le terme "Etat" désigne, suivant le contexte, la France ou la Yougoslavie ;
b) Le terme "France" désigne les départements européens et les départements d’outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique et Réunion) de la République française et les zones situées hors des eaux territoriales de la France sur lesquelles, en conformité avec le droit international et selon sa législation, la France peut exercer les droits relatifs au lit de la mer, au sous-sol marin et à ses ressources naturelles ;
c) Le terme "Yougoslavie" désigne le territoire de la République fédérative socialiste de Yougoslavie et les zones situées hors des eaux territoriales de la Yougoslavie sur lesquelles, en conformité avec le droit international et selon sa législation, la Yougoslavie peut exercer les droits relatifs au lit de la mer, au sous-sol marin et à ses ressources naturelles ;
d) Le terme "personne" comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes ;
e) Le terme "société" désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d’imposition ;
f) Les expressions "entreprise d’un Etat contractant" et "entreprise de l’autre Etat contractant" désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d’un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l’autre Etat contractant ;
g) L’expression "autorité compétente" désigne :
1° en France : le ministre de l’économie et des finances ou son représentant dûment autorisé ;
2° en Yougoslavie : le secrétaire fédéral des finances ou son représentant dûment autorisé.
2. Pour l’application de la Convention par un Etat contractant, toute expression qui n’est pas autrement définie a le sens qui lui est attribué par la législation dudit Etat régissant les impôts faisant l’objet de la Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente.