Article 30 Dénonciation
Version consolidée de la convention applicable entre la Serbie et la France modifiée par la convention multilatérale - Impôts sur le revenu - Convention fiscale internationale France - Serbie
Signature - 28 mars 1974
En vigueur - 1 août 1975
La présente Convention restera en vigueur aussi longtemps qu’elle n’aura pas été dénoncée par l’un des Etats contractants.
Toutefois, chaque Etat pourra, moyennant un préavis de six mois notifié par la voie diplomatique, la dénoncer pour la fin d’une année civile, à partir de la cinquième année à compter de la date de son entrée en vigueur.
Dans ce cas, la Convention s’appliquera pour la dernière fois :
a) En ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source sur les dividendes, aux produits dont la mise en paiement interviendra avant l’expiration de l’année civile pour la fin de laquelle la dénonciation aura été notifiée ;
b) En ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, pour l’imposition des revenus afférents à l’année civile pour la fin de laquelle la dénonciation aura été notifiée ou aux exercices clos au cours de ladite année.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention.
Fait à Paris, le 28 mars 1974, en double exemplaire, en langues française et serbo-croate, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République française :
VALERY GISCARD D’ESTAING.
Pour le Gouvernement de la République socialiste fédérative de Yougoslavie : JANKO SMOLE
Toutefois, chaque Etat pourra, moyennant un préavis de six mois notifié par la voie diplomatique, la dénoncer pour la fin d’une année civile, à partir de la cinquième année à compter de la date de son entrée en vigueur.
Dans ce cas, la Convention s’appliquera pour la dernière fois :
a) En ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source sur les dividendes, aux produits dont la mise en paiement interviendra avant l’expiration de l’année civile pour la fin de laquelle la dénonciation aura été notifiée ;
b) En ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, pour l’imposition des revenus afférents à l’année civile pour la fin de laquelle la dénonciation aura été notifiée ou aux exercices clos au cours de ladite année.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention.
Fait à Paris, le 28 mars 1974, en double exemplaire, en langues française et serbo-croate, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République française :
VALERY GISCARD D’ESTAING.
Pour le Gouvernement de la République socialiste fédérative de Yougoslavie : JANKO SMOLE