Article 7 Bénéfices des entreprises
Version consolidée de la convention applicable entre la Serbie et la France modifiée par la convention multilatérale - Impôts sur le revenu - Convention fiscale internationale France - Serbie
Signature - 28 mars 1974
En vigueur - 1 août 1975
1. Les bénéfices d’une entreprise industrielle, commerciale ou artisanale d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce son activité d’une telle façon, les bénéfices de l’entreprise sont imposables dans l’autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables audit établissement stable.
2. Lorsqu’une entreprise d’un Etat contractant exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu’il aurait pu réaliser s’il avait constitué une entreprise distincte et séparée exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l’entreprise dont il constitue un établissement stable.
3. Dans le calcul des bénéfices d’un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d’administration ainsi exposés, soit dans l’Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.
4. Aucun bénéfice n’est imputé à un établissement stable du fait que cet établissement stable a simplement acheté des marchandises pour l’entreprise.
5. Les bénéfices de l’activité d’un établissement stable sont déterminés essentiellement d’après le bilan de cet établissement stable. Dans le cas où l’établissement stable ne tient pas une comptabilité régulière faisant ressortir distinctement et exactement ses bénéfices, il peut être procédé, aux fins de déterminer les bénéfices de l’établissement stable, à une répartition du bénéfice total de l’entreprise.
Les autorités compétentes des Etats contractants s’entendront, le cas échéant, pour arrêter les
règles de répartition des bénéfices de l’entreprise à défaut d’une comptabilité régulière faisant ressortir exactement et distinctement les bénéfices afférents aux établissements stables situés sur leur territoire respectif.
6. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d’autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.
2. Lorsqu’une entreprise d’un Etat contractant exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu’il aurait pu réaliser s’il avait constitué une entreprise distincte et séparée exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l’entreprise dont il constitue un établissement stable.
3. Dans le calcul des bénéfices d’un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d’administration ainsi exposés, soit dans l’Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.
4. Aucun bénéfice n’est imputé à un établissement stable du fait que cet établissement stable a simplement acheté des marchandises pour l’entreprise.
5. Les bénéfices de l’activité d’un établissement stable sont déterminés essentiellement d’après le bilan de cet établissement stable. Dans le cas où l’établissement stable ne tient pas une comptabilité régulière faisant ressortir distinctement et exactement ses bénéfices, il peut être procédé, aux fins de déterminer les bénéfices de l’établissement stable, à une répartition du bénéfice total de l’entreprise.
Les autorités compétentes des Etats contractants s’entendront, le cas échéant, pour arrêter les
règles de répartition des bénéfices de l’entreprise à défaut d’une comptabilité régulière faisant ressortir exactement et distinctement les bénéfices afférents aux établissements stables situés sur leur territoire respectif.
6. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d’autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.