Article 8 Navigation maritime, fluviale et aérienne
Version consolidée de la convention applicable entre la Serbie et la France modifiée par la convention multilatérale - Impôts sur le revenu - Convention fiscale internationale France - Serbie
Signature - 28 mars 1974
En vigueur - 1 août 1975
1. Les bénéfices provenant de l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs ne sont imposables que dans l’Etat contractant où le siège de la direction effective de l’entreprise est situé.
2. Si le siège de la direction effective d’une entreprise de navigation maritime ou fluviale est à bord d’un navire, ce siège sera réputé situé dans l’Etat contractant où se trouve le port d’attache de ce navire ou, à défaut de port d’attache, dans l’Etat contractant dont l’exploitant du navire est un résident.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 s’appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un groupe, à une exploitation en commun ou à un organisme international d’exploitation.
2. Si le siège de la direction effective d’une entreprise de navigation maritime ou fluviale est à bord d’un navire, ce siège sera réputé situé dans l’Etat contractant où se trouve le port d’attache de ce navire ou, à défaut de port d’attache, dans l’Etat contractant dont l’exploitant du navire est un résident.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 s’appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un groupe, à une exploitation en commun ou à un organisme international d’exploitation.