Article 10 Dividendes
Convention avec Singapour signée le 15/01/2015 - en vigueur le 01/06/2016 - Convention fiscale internationale France - Singapour
Signature - 15 janvier 2015
1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un Etat contractant à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l’Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l’autre Etat contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder :
a) 5 % du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société qui détient directement ou indirectement au moins 10 % du capital social de la société qui paie les dividendes ; b) dans tous les autres cas, 15 % du montant brut des dividendes.
3. Le terme "dividendes" employé dans le présent article désigne les revenus provenant d’actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l’exception des créances, ainsi que les revenus soumis au régime des distributions par la législation fiscale de l’Etat contractant dont la société distributrice est un résident.
4. Lorsqu’un véhicule d’investissement organisé selon la législation d’un Etat contractant, a) qui tire des revenus ou gains de biens immobiliers ;
b) dont les revenus ou gains ne sont pas imposés ;
c) qui distribue la plus grande partie de ses revenus annuellement ;
distribue des revenus à un résident de l’autre Etat contractant qui est le bénéficiaire effectif de cette distribution, la distribution de ce revenu est traitée comme un dividende. Toutefois, lorsque le bénéficiaire effectif détient, directement ou indirectement, 10 % ou plus du capital du véhicule d’investissement, la distribution est imposable au taux prévu par la législation de l’Etat contractant d’où provient la distribution.
5. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 4 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, une activité d’entreprise par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, et que la participation ayant donné lieu au versement des dividendes s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 sont applicables.
6. Lorsqu’une société qui est un résident d’un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l’autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation ayant donné lieu au versement des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable situé dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l’imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat.
7. Aucune disposition de la présente convention n’empêche un Etat contractant de percevoir, sur les bénéfices imputables à un établissement stable situé dans cet Etat, d’une société qui est un résident de l’autre Etat contractant, un impôt qui s’ajoute aux impôts applicables conformément aux autres dispositions de la convention, pourvu que l’impôt additionnel ainsi établi n’excède pas 5 % du montant des bénéfices imputables à l’établissement stable, déterminé après le paiement de l’impôt sur les sociétés afférent à ces bénéfices.
2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l’Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l’autre Etat contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder :
a) 5 % du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société qui détient directement ou indirectement au moins 10 % du capital social de la société qui paie les dividendes ; b) dans tous les autres cas, 15 % du montant brut des dividendes.
3. Le terme "dividendes" employé dans le présent article désigne les revenus provenant d’actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l’exception des créances, ainsi que les revenus soumis au régime des distributions par la législation fiscale de l’Etat contractant dont la société distributrice est un résident.
4. Lorsqu’un véhicule d’investissement organisé selon la législation d’un Etat contractant, a) qui tire des revenus ou gains de biens immobiliers ;
b) dont les revenus ou gains ne sont pas imposés ;
c) qui distribue la plus grande partie de ses revenus annuellement ;
distribue des revenus à un résident de l’autre Etat contractant qui est le bénéficiaire effectif de cette distribution, la distribution de ce revenu est traitée comme un dividende. Toutefois, lorsque le bénéficiaire effectif détient, directement ou indirectement, 10 % ou plus du capital du véhicule d’investissement, la distribution est imposable au taux prévu par la législation de l’Etat contractant d’où provient la distribution.
5. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 4 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, une activité d’entreprise par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, et que la participation ayant donné lieu au versement des dividendes s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 sont applicables.
6. Lorsqu’une société qui est un résident d’un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l’autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation ayant donné lieu au versement des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable situé dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l’imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat.
7. Aucune disposition de la présente convention n’empêche un Etat contractant de percevoir, sur les bénéfices imputables à un établissement stable situé dans cet Etat, d’une société qui est un résident de l’autre Etat contractant, un impôt qui s’ajoute aux impôts applicables conformément aux autres dispositions de la convention, pourvu que l’impôt additionnel ainsi établi n’excède pas 5 % du montant des bénéfices imputables à l’établissement stable, déterminé après le paiement de l’impôt sur les sociétés afférent à ces bénéfices.