Article 12 Redevances
Convention avec Singapour signée le 15/01/2015 - en vigueur le 01/06/2016 - Convention fiscale internationale France - Singapour
Signature - 15 janvier 2015
1. Les redevances provenant d’un Etat contractant et dont le bénéficiaire effectif est un résident de l’autre Etat contractant ne sont imposables que dans cet autre Etat.
2. Le terme "redevances" employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques et les bandes utilisées pour les émissions télévisées ou radiophoniques, d’un
brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secrets, ainsi que pour l’usage ou la concession de l’usage d’un équipement industriel, commercial ou scientifique et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent article, les redevances reçues en contrepartie de l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une oeuvre littéraire ou artistique, y compris les films cinématographiques et les bandes utilisées pour les émissions télévisées ou radiophoniques, et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine commercial sont imposables dans l’Etat contractant d’où elles proviennent et selon la législation de cet Etat.
4. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 du présent article ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant d’où proviennent les redevances une activité d’entreprise par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé et que le droit ou le bien ayant donné lieu au versement des redevances s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 sont applicables.
5. Les redevances, telles qu’elles sont définies au paragraphe 2 du présent article, sont réputées avoir leur source dans l’Etat contractant dans lequel les biens visés dans ce paragraphe sont utilisés.
6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances payées, compte tenu de la prestation ou des biens pour lesquels elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
2. Le terme "redevances" employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques et les bandes utilisées pour les émissions télévisées ou radiophoniques, d’un
brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secrets, ainsi que pour l’usage ou la concession de l’usage d’un équipement industriel, commercial ou scientifique et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent article, les redevances reçues en contrepartie de l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une oeuvre littéraire ou artistique, y compris les films cinématographiques et les bandes utilisées pour les émissions télévisées ou radiophoniques, et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine commercial sont imposables dans l’Etat contractant d’où elles proviennent et selon la législation de cet Etat.
4. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 du présent article ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant d’où proviennent les redevances une activité d’entreprise par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé et que le droit ou le bien ayant donné lieu au versement des redevances s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 sont applicables.
5. Les redevances, telles qu’elles sont définies au paragraphe 2 du présent article, sont réputées avoir leur source dans l’Etat contractant dans lequel les biens visés dans ce paragraphe sont utilisés.
6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances payées, compte tenu de la prestation ou des biens pour lesquels elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.