Article 23 Elimination des doubles impositions
Convention avec Singapour signée le 15/01/2015 - en vigueur le 01/06/2016 - Convention fiscale internationale France - Singapour
Signature - 15 janvier 2015
1. A Singapour, les doubles impositions sont éliminées dans les conditions suivantes :
a) lorsqu’un résident de Singapour reçoit des revenus provenant de France qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables en France, Singapour exempte de l’impôt ces revenus à Singapour, sous réserve que les conditions d’exemption des revenus provenant d’un territoire situé en dehors de Singapour prévues par la loi sur l’impôt sur le revenu de Singapour [Singapore Income Tax Act] soient satisfaites ; ou
b) lorsqu’un résident de Singapour reçoit des revenus de France qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables en France, et que les revenus ne satisfont pas aux conditions d’exemption à Singapour mentionnées au paragraphe a), Singapour accorde, sous réserve de sa législation relative à l’octroi d’un crédit d’impôt imputable sur l’impôt singapourien afférent à un impôt exigible dans tout autre pays que Singapour, soit directement soit par déduction, un crédit sur l’impôt de Singapour exigible sur les revenus de ce résident, égal au montant de l’impôt acquitté en France.
c) Nonobstant les paragraphes a) et b),
(i) les dividendes payés à une société qui est un résident de Singapour par une société qui est un résident de France sont exemptés d’impôt à Singapour si au moins 10 % du capital de la société résidente de France est détenu directement par la société résidente de Singapour ;
(ii) les bénéfices attribuables à un établissement stable situé en France d’une entreprise de Singapour et transférés à Singapour sont exemptés d’impôt à Singapour.
2. En ce qui concerne un résident de France :
a) Nonobstant toute autre disposition de la présente Convention, les revenus qui sont imposables ou ne sont imposables qu’à Singapour, conformément aux dispositions de la Convention sont pris en compte pour le calcul de l’impôt français lorsqu’ils ne sont pas exemptés de l’impôt sur les sociétés français en application du paragraphe b) ou de la législation interne française. Dans ce cas, l’impôt de Singapour n’est pas déductible de ces revenus, mais le résident de France qui est le bénéficiaire effectif a droit, sous réserve des conditions et limites prévues aux (i) et (ii), à un crédit d’impôt imputable sur l’impôt français. Ce crédit d’impôt est égal :
(i) pour les revenus non mentionnés au (ii), au montant de l’impôt français correspondant à ces revenus à condition que le bénéficiaire résident de France soit soumis à l’impôt de Singapour à raison de ces revenus ;
(ii) pour les revenus soumis à l’impôt sur les sociétés visés à l’article 7 et au paragraphe 2 de l’article 13 et pour les revenus visés au paragraphe 2 de l’article 10, au paragraphe 2 de l’article 11, au paragraphe 3 de l’article 12, aux paragraphes 1 et 3 de l’article 13, à l’article 15, aux paragraphes 1 et 3 de l’article 16 et au paragraphe 3 de l’article 21, au montant de l’impôt payé à Singapour conformément aux dispositions de ces articles ; toutefois, ce crédit d’impôt ne peut excéder le montant de l’impôt français correspondant à ces revenus.
b) (i) Les dividendes payés à une société qui est un résident de France par une société qui est un résident de Singapour sont exemptés d’impôt sur les sociétés en France si au moins 10 % du capital de la société résidente de Singapour est détenu directement par la société résidente de France ;
(ii) Les bénéfices attribuables à un établissement stable situé à Singapour d’une entreprise de France et transférés en France sont exemptés d’impôt sur les sociétés en France.
c) (i) Il est entendu que l’expression "montant de l’impôt français correspondant à ces revenus" employée au a) désigne :
• lorsque l’impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d’un taux proportionnel, le produit du montant des revenus nets considérés par le taux qui leur est effectivement appliqué ; - lorsque l’impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d’un barème progressif, le produit du montant des revenus nets considérés par le taux résultant du rapport entre l’impôt effectivement dû à raison du revenu net global imposable selon la législation française et le montant de ce revenu net global.
(ii) Il est entendu que l’expression "montant de l’impôt payé à Singapour" employée au a) désigne le montant de l’impôt de Singapour effectivement supporté à titre définitif à raison des éléments de revenu considérés, conformément aux dispositions de la Convention, par le résident de France qui est imposé sur ces éléments de revenu selon la législation française.
a) lorsqu’un résident de Singapour reçoit des revenus provenant de France qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables en France, Singapour exempte de l’impôt ces revenus à Singapour, sous réserve que les conditions d’exemption des revenus provenant d’un territoire situé en dehors de Singapour prévues par la loi sur l’impôt sur le revenu de Singapour [Singapore Income Tax Act] soient satisfaites ; ou
b) lorsqu’un résident de Singapour reçoit des revenus de France qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables en France, et que les revenus ne satisfont pas aux conditions d’exemption à Singapour mentionnées au paragraphe a), Singapour accorde, sous réserve de sa législation relative à l’octroi d’un crédit d’impôt imputable sur l’impôt singapourien afférent à un impôt exigible dans tout autre pays que Singapour, soit directement soit par déduction, un crédit sur l’impôt de Singapour exigible sur les revenus de ce résident, égal au montant de l’impôt acquitté en France.
c) Nonobstant les paragraphes a) et b),
(i) les dividendes payés à une société qui est un résident de Singapour par une société qui est un résident de France sont exemptés d’impôt à Singapour si au moins 10 % du capital de la société résidente de France est détenu directement par la société résidente de Singapour ;
(ii) les bénéfices attribuables à un établissement stable situé en France d’une entreprise de Singapour et transférés à Singapour sont exemptés d’impôt à Singapour.
2. En ce qui concerne un résident de France :
a) Nonobstant toute autre disposition de la présente Convention, les revenus qui sont imposables ou ne sont imposables qu’à Singapour, conformément aux dispositions de la Convention sont pris en compte pour le calcul de l’impôt français lorsqu’ils ne sont pas exemptés de l’impôt sur les sociétés français en application du paragraphe b) ou de la législation interne française. Dans ce cas, l’impôt de Singapour n’est pas déductible de ces revenus, mais le résident de France qui est le bénéficiaire effectif a droit, sous réserve des conditions et limites prévues aux (i) et (ii), à un crédit d’impôt imputable sur l’impôt français. Ce crédit d’impôt est égal :
(i) pour les revenus non mentionnés au (ii), au montant de l’impôt français correspondant à ces revenus à condition que le bénéficiaire résident de France soit soumis à l’impôt de Singapour à raison de ces revenus ;
(ii) pour les revenus soumis à l’impôt sur les sociétés visés à l’article 7 et au paragraphe 2 de l’article 13 et pour les revenus visés au paragraphe 2 de l’article 10, au paragraphe 2 de l’article 11, au paragraphe 3 de l’article 12, aux paragraphes 1 et 3 de l’article 13, à l’article 15, aux paragraphes 1 et 3 de l’article 16 et au paragraphe 3 de l’article 21, au montant de l’impôt payé à Singapour conformément aux dispositions de ces articles ; toutefois, ce crédit d’impôt ne peut excéder le montant de l’impôt français correspondant à ces revenus.
b) (i) Les dividendes payés à une société qui est un résident de France par une société qui est un résident de Singapour sont exemptés d’impôt sur les sociétés en France si au moins 10 % du capital de la société résidente de Singapour est détenu directement par la société résidente de France ;
(ii) Les bénéfices attribuables à un établissement stable situé à Singapour d’une entreprise de France et transférés en France sont exemptés d’impôt sur les sociétés en France.
c) (i) Il est entendu que l’expression "montant de l’impôt français correspondant à ces revenus" employée au a) désigne :
• lorsque l’impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d’un taux proportionnel, le produit du montant des revenus nets considérés par le taux qui leur est effectivement appliqué ; - lorsque l’impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d’un barème progressif, le produit du montant des revenus nets considérés par le taux résultant du rapport entre l’impôt effectivement dû à raison du revenu net global imposable selon la législation française et le montant de ce revenu net global.
(ii) Il est entendu que l’expression "montant de l’impôt payé à Singapour" employée au a) désigne le montant de l’impôt de Singapour effectivement supporté à titre définitif à raison des éléments de revenu considérés, conformément aux dispositions de la Convention, par le résident de France qui est imposé sur ces éléments de revenu selon la législation française.