Article 3 Définitions générales
Convention avec Singapour signée le 15/01/2015 - en vigueur le 01/06/2016 - Convention fiscale internationale France - Singapour
Signature - 15 janvier 2015
1. Dans la présente Convention :
a) le terme "Singapour" désigne la République de Singapour et, employé au sens géographique, son territoire terrestre, sa mer territoriale, ainsi que les zones maritimes sur lesquelles la République de Singapour exerce sa juridiction ou des droits souverains aux fins de l’exploration, de l’exploitation, de la conservation et de la gestion des ressources naturelles, conformément au droit international ;
b) le terme "France" désigne les départements européens et d’outre-mer de la République française, y compris la mer territoriale, et au-delà de celle-ci les zones sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la République française a des droits souverains aux fins de l’exploration et de l’exploitation des ressources naturelles des fonds marins, de leur sous-sol et des eaux surjacentes ;
c) les expressions "un Etat contractant" et "l’autre Etat contractant" désignent, suivant les cas, Singapour ou la France ;
d) le terme "impôt" désigne l’impôt de Singapour ou l’impôt français, suivant les cas ; e) le terme "personne" comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes ;
f) le terme "société" désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d’imposition ;
g) l’expression "trafic international" désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l’aéronef n’est exploité qu’entre des points situés dans l’autre Etat contractant ;
h) le terme "entreprise" s’applique à l’exercice de toute activité ou affaire, et les expressions "entreprise d’un Etat contractant" et "entreprise de l’autre Etat contractant" désignent respectivement une entreprise
exploitée par un résident d’un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l’autre Etat contractant ;
i) l’expression "autorités compétentes" désigne, dans le cas de Singapour, le ministre des finances ou son représentant autorisé ; dans le cas de la France, le ministre des finances ou son représentant autorisé ; j) les termes "activité", par rapport à une entreprise, et "affaires" comprennent l’exercice de professions libérales ou d’autres activités de caractère indépendant.
2. Pour l’application de la présente Convention par un Etat contractant, tout terme ou expression qui n’est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue le droit de cet Etat concernant les impôts faisant l’objet de la présente Convention.
a) le terme "Singapour" désigne la République de Singapour et, employé au sens géographique, son territoire terrestre, sa mer territoriale, ainsi que les zones maritimes sur lesquelles la République de Singapour exerce sa juridiction ou des droits souverains aux fins de l’exploration, de l’exploitation, de la conservation et de la gestion des ressources naturelles, conformément au droit international ;
b) le terme "France" désigne les départements européens et d’outre-mer de la République française, y compris la mer territoriale, et au-delà de celle-ci les zones sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la République française a des droits souverains aux fins de l’exploration et de l’exploitation des ressources naturelles des fonds marins, de leur sous-sol et des eaux surjacentes ;
c) les expressions "un Etat contractant" et "l’autre Etat contractant" désignent, suivant les cas, Singapour ou la France ;
d) le terme "impôt" désigne l’impôt de Singapour ou l’impôt français, suivant les cas ; e) le terme "personne" comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes ;
f) le terme "société" désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d’imposition ;
g) l’expression "trafic international" désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l’aéronef n’est exploité qu’entre des points situés dans l’autre Etat contractant ;
h) le terme "entreprise" s’applique à l’exercice de toute activité ou affaire, et les expressions "entreprise d’un Etat contractant" et "entreprise de l’autre Etat contractant" désignent respectivement une entreprise
exploitée par un résident d’un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l’autre Etat contractant ;
i) l’expression "autorités compétentes" désigne, dans le cas de Singapour, le ministre des finances ou son représentant autorisé ; dans le cas de la France, le ministre des finances ou son représentant autorisé ; j) les termes "activité", par rapport à une entreprise, et "affaires" comprennent l’exercice de professions libérales ou d’autres activités de caractère indépendant.
2. Pour l’application de la présente Convention par un Etat contractant, tout terme ou expression qui n’est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue le droit de cet Etat concernant les impôts faisant l’objet de la présente Convention.