Convention fiscale internationale France - Slovaquie
Convention avec l'ex-Tchécoslovaquie - Impôts sur le revenu et la fortune
Signature - 1 juin 1973
En vigueur - 25 janvier 1975
entrée en vigueur de la convention fiscale spécifique liant la France à la République tchèque
1 juillet 2005
publication de la convention fiscale franco-tchécoslovaque par le décret n° 75-894
25 septembre 1975
ratification de la convention fiscale franco-tchécoslovaque
25 janvier 1975
approbation de la convention fiscale franco-tchécoslovaque par la loi n° 74-1081
21 décembre 1974
signature de la convention fiscale franco-tchécoslovaque
1 juin 1973
La convention fiscale franco-tchécoslovaque signée le 1er juin 1973 s'applique uniquement à la Slovaquie depuis l’entrée en vigueur le 1er juillet 2005 d’une convention fiscale spécifique liant la France à la République tchèque.
CONVENTION
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE
ET
LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE SOCIALISTE TCHECOSLOVAQUE
TENDANT A EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS EN MATIERE D'IMPOTS SUR LES REVENUS
signée à Paris le 1er juin 1973,
approuvée par la loi n° 74-1081
du 21 décembre 1974
(JO du 22 décembre 1974),
ratifiée le 25 janvier 1975,
entrée en vigueur le 25 janvier 1975
et publiée par le décret n° 75-894
du 25 septembre 1975
(JO du 2 octobre 1975)
CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE SOCIALISTE TCHECOSLOVAQUE TENDANT A EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS EN MATIERE D'IMPOTS SUR LES REVENUS, SIGNEE A PARIS LE 1er JUIN 1973
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République socialiste tchécoslovaque,
Désireux de conclure une convention tendant à éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur les revenus, sont convenus de ce qui suit :
CONVENTION
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE
ET
LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE SOCIALISTE TCHECOSLOVAQUE
TENDANT A EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS EN MATIERE D'IMPOTS SUR LES REVENUS
signée à Paris le 1er juin 1973,
approuvée par la loi n° 74-1081
du 21 décembre 1974
(JO du 22 décembre 1974),
ratifiée le 25 janvier 1975,
entrée en vigueur le 25 janvier 1975
et publiée par le décret n° 75-894
du 25 septembre 1975
(JO du 2 octobre 1975)
CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE SOCIALISTE TCHECOSLOVAQUE TENDANT A EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS EN MATIERE D'IMPOTS SUR LES REVENUS, SIGNEE A PARIS LE 1er JUIN 1973
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République socialiste tchécoslovaque,
Désireux de conclure une convention tendant à éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur les revenus, sont convenus de ce qui suit :
Chapitre Ier - Champ d'application de la convention
Article 1er Personnes visées
La présente Convention s'applique aux personnes qui sont domiciliées dans un Etat contractant ou dans chacun des deux Etats.
Article 2 Impôts visés
1. La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus dans chacun des deux Etats contractants, quel que soit le système de perception.
2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune, les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, et les impôts sur les plus-values.
3. Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont :
A. - En ce qui concerne la France :
a) L'impôt sur le revenu ;
b) L'impôt sur les sociétés,
y compris toute retenue à la source, tout précompte ou tout versement anticipé afférents aux impôts visés ci-dessus ;
c) La contribution des patentes.
B. - En ce qui concerne la Tchécoslovaquie :
a) Le prélèvement sur les bénéfices ;
b) L'impôt sur les bénéfices ;
c) L'impôt sur les salaires ;
d) L'impôt sur le revenu provenant de l'activité créatrice littéraire et artistique ; e) L'impôt agricole ;
f) L'impôt sur le revenu des personnes physiques,
y compris toute retenue à la source, tout précompte ou tout versement anticipé afférents aux impôts visés ci-dessus.
4. La Convention s'appliquera aussi aux impôts futurs de nature identique ou analogue qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiqueront les modifications apportées à leurs législations fiscales respectives.
2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune, les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, et les impôts sur les plus-values.
3. Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont :
A. - En ce qui concerne la France :
a) L'impôt sur le revenu ;
b) L'impôt sur les sociétés,
y compris toute retenue à la source, tout précompte ou tout versement anticipé afférents aux impôts visés ci-dessus ;
c) La contribution des patentes.
B. - En ce qui concerne la Tchécoslovaquie :
a) Le prélèvement sur les bénéfices ;
b) L'impôt sur les bénéfices ;
c) L'impôt sur les salaires ;
d) L'impôt sur le revenu provenant de l'activité créatrice littéraire et artistique ; e) L'impôt agricole ;
f) L'impôt sur le revenu des personnes physiques,
y compris toute retenue à la source, tout précompte ou tout versement anticipé afférents aux impôts visés ci-dessus.
4. La Convention s'appliquera aussi aux impôts futurs de nature identique ou analogue qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiqueront les modifications apportées à leurs législations fiscales respectives.
Chapitre II - Définitions
Article 3 Définitions générales
1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente :
a) Le terme " France " désigne les départements européens et les départements d'outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique et Réunion) de la République française et les zones situées hors des eaux territoriales de la France sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la France peut exercer les droits relatifs au lit de la mer, au sous-sol marin et à leurs ressources naturelles ;
• le terme " Tchécoslovaquie " désigne la République socialiste tchécoslovaque constituée par la République socialiste tchèque et par la République socialiste slovaque ;
b) Les expressions " un Etat contractant " et " l'autre Etat contractant " désignent, suivant le contexte, la France ou la Tchécoslovaquie ;
c) Le terme " personne " comprend les personnes physiques, les sociétés, les collectivités publiques et tous autres groupements de personnes ;
d) Le terme " société " désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition ;
e) Les expressions " entreprise d'un Etat contractant " et " entreprise de l'autre Etat contractant " désignent respectivement une entreprise exploitée par une personne domiciliée dans un Etat contractant et une entreprise exploitée par une personne domiciliée dans l'autre Etat contractant ;
f) L'expression " autorité compétente " désigne :
• dans le cas de la France, le ministre de l'économie et des finances ou son représentant autorisé ;
• dans le cas de la Tchécoslovaquie, le ministre des finances de la République socialiste tchécoslovaque ou son représentant autorisé.
2. Pour l'application de la Convention par un Etat contractant, toute expression qui n'est pas autrement définie a le sens qui lui est attribué par la législation dudit Etat régissant les impôts faisant l'objet de la Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente.
a) Le terme " France " désigne les départements européens et les départements d'outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique et Réunion) de la République française et les zones situées hors des eaux territoriales de la France sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la France peut exercer les droits relatifs au lit de la mer, au sous-sol marin et à leurs ressources naturelles ;
• le terme " Tchécoslovaquie " désigne la République socialiste tchécoslovaque constituée par la République socialiste tchèque et par la République socialiste slovaque ;
b) Les expressions " un Etat contractant " et " l'autre Etat contractant " désignent, suivant le contexte, la France ou la Tchécoslovaquie ;
c) Le terme " personne " comprend les personnes physiques, les sociétés, les collectivités publiques et tous autres groupements de personnes ;
d) Le terme " société " désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition ;
e) Les expressions " entreprise d'un Etat contractant " et " entreprise de l'autre Etat contractant " désignent respectivement une entreprise exploitée par une personne domiciliée dans un Etat contractant et une entreprise exploitée par une personne domiciliée dans l'autre Etat contractant ;
f) L'expression " autorité compétente " désigne :
• dans le cas de la France, le ministre de l'économie et des finances ou son représentant autorisé ;
• dans le cas de la Tchécoslovaquie, le ministre des finances de la République socialiste tchécoslovaque ou son représentant autorisé.
2. Pour l'application de la Convention par un Etat contractant, toute expression qui n'est pas autrement définie a le sens qui lui est attribué par la législation dudit Etat régissant les impôts faisant l'objet de la Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente.
Article 4 Domicile fiscal
1. Pour l'application de la présente Convention, une personne est considérée comme domiciliée dans un Etat contractant quand cette personne est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue.
2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est considérée comme domiciliée dans chacun des Etats contractants, le cas est résolu d'après les règles suivantes :
a) Cette personne est considérée comme domiciliée dans l'Etat contractant où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent. Lorsqu'elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans chacun des Etats contractants, elle est considérée comme domiciliée dans l'Etat contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ;
b) Si l'Etat contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats contractants, elle est considérée comme domiciliée dans l'Etat contractant où elle séjourne de façon habituelle ;
c) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans chacun des Etats contractants ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme domiciliée dans l'Etat contractant dont elle possède la nationalité ;
d) Si cette personne possède la nationalité de chacun des Etats contractants ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord.
3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique est considérée comme domiciliée dans chacun des Etats contractants, elle est réputée domiciliée dans l'Etat contractant où se trouve son siège de direction effective.
2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est considérée comme domiciliée dans chacun des Etats contractants, le cas est résolu d'après les règles suivantes :
a) Cette personne est considérée comme domiciliée dans l'Etat contractant où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent. Lorsqu'elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans chacun des Etats contractants, elle est considérée comme domiciliée dans l'Etat contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ;
b) Si l'Etat contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats contractants, elle est considérée comme domiciliée dans l'Etat contractant où elle séjourne de façon habituelle ;
c) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans chacun des Etats contractants ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme domiciliée dans l'Etat contractant dont elle possède la nationalité ;
d) Si cette personne possède la nationalité de chacun des Etats contractants ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord.
3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique est considérée comme domiciliée dans chacun des Etats contractants, elle est réputée domiciliée dans l'Etat contractant où se trouve son siège de direction effective.
Article 5 Etablissement stable
1. Au sens de la présente Convention, l'expression " établissement stable " désigne une installation fixe d'affaires où l'entreprise exerce tout ou partie de son activité.
2. L'expression " établissement stable " comprend notamment :
a) Un siège de direction ;
b) Une succursale ;
c) Un bureau ;
d) Une usine ;
e) Un atelier ;
f) Une mine, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles. 3. On ne considère pas qu'il y a établissement si :
a) Il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise ;
b) Des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison ;
c) Des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ;
d) Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations pour l'entreprise ;
e) Une installation fixe d'affaires est utilisée, pour l'entreprise aux seules fins de publicité, de fourniture d'informations, de recherches scientifiques ou d'activités analogues qui ont un caractère préparatoire ou auxiliaire ;
f) L'activité de l'entreprise consiste en un chantier de construction ou de montage.
4. Une personne agissant dans un Etat contractant pour le compte d'une entreprise de l'autre Etat contractant autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant, visé au paragraphe 5 est considérée comme " établissement stable " dans le premier Etat si elle dispose dans cet Etat de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, à moins que l'activité de cette personne ne soit limitée à l'achat de marchandises pour l'entreprise.
5. On ne considère pas qu'une entreprise d'un Etat contractant a un établissement stable dans l'autre Etat contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre intermédiaire jouissant d'un statut indépendant.
6. Le fait qu'une société qui est domiciliée dans un Etat contractant contrôle ou soit contrôlée par une société qui est domiciliée dans l'autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.
2. L'expression " établissement stable " comprend notamment :
a) Un siège de direction ;
b) Une succursale ;
c) Un bureau ;
d) Une usine ;
e) Un atelier ;
f) Une mine, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles. 3. On ne considère pas qu'il y a établissement si :
a) Il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise ;
b) Des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison ;
c) Des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ;
d) Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations pour l'entreprise ;
e) Une installation fixe d'affaires est utilisée, pour l'entreprise aux seules fins de publicité, de fourniture d'informations, de recherches scientifiques ou d'activités analogues qui ont un caractère préparatoire ou auxiliaire ;
f) L'activité de l'entreprise consiste en un chantier de construction ou de montage.
4. Une personne agissant dans un Etat contractant pour le compte d'une entreprise de l'autre Etat contractant autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant, visé au paragraphe 5 est considérée comme " établissement stable " dans le premier Etat si elle dispose dans cet Etat de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, à moins que l'activité de cette personne ne soit limitée à l'achat de marchandises pour l'entreprise.
5. On ne considère pas qu'une entreprise d'un Etat contractant a un établissement stable dans l'autre Etat contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre intermédiaire jouissant d'un statut indépendant.
6. Le fait qu'une société qui est domiciliée dans un Etat contractant contrôle ou soit contrôlée par une société qui est domiciliée dans l'autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.
Chapitre III - Imposition des revenus
Article 6 Revenus immobiliers
1. Les revenus provenant de biens immobiliers sont imposables dans l'Etat contractant où ces biens sont situés.
2. L'expression " biens immobiliers " est définie conformément à la législation fiscale de l'Etat contractant où les biens considérés sont situés. L'expression englobe notamment les droits auxquels s'appliquent les dispositions légales concernant la propriété foncière et les droits à des redevances variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres richesses du sol ; les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme biens immobiliers.
3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus de biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession libérale.
2. L'expression " biens immobiliers " est définie conformément à la législation fiscale de l'Etat contractant où les biens considérés sont situés. L'expression englobe notamment les droits auxquels s'appliquent les dispositions légales concernant la propriété foncière et les droits à des redevances variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres richesses du sol ; les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme biens immobiliers.
3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus de biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession libérale.
Article 7 Bénéfices des entreprises
1. Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables audit établissement stable.
2. Lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable, les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte et séparée exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable.
3. Dans le calcul des bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés, soit dans l'Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.
4. Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait que cet établissement stable a simplement acheté des marchandises pour l'entreprise.
5. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont calculés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.
6. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.
7. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent, par analogie, à la contribution des patentes.
2. Lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable, les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte et séparée exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable.
3. Dans le calcul des bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés, soit dans l'Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.
4. Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait que cet établissement stable a simplement acheté des marchandises pour l'entreprise.
5. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont calculés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.
6. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.
7. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent, par analogie, à la contribution des patentes.
Article 8 Navigation maritime, intérieure et aérienne
1. Les bénéfices provenant de l'exploitation en trafic international de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de la direction effective de l'entreprise est situé.
2. Les bénéfices provenant de l'exploitation de bateaux servant à la navigation intérieure ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de la direction effective de l'entreprise est situé.
3. Si le siège de la direction effective d'une entreprise de navigation maritime ou intérieure est à bord d'un navire ou d'un bateau, ce siège est réputé situé dans l'Etat contractant où se trouve le port d'attache de ce navire ou de ce bateau ou, à défaut de port d'attache, dans l'Etat contractant où l'exploitant du navire ou du bateau est domicilié.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 s'appliquent, par analogie, à la contribution des patentes.
2. Les bénéfices provenant de l'exploitation de bateaux servant à la navigation intérieure ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de la direction effective de l'entreprise est situé.
3. Si le siège de la direction effective d'une entreprise de navigation maritime ou intérieure est à bord d'un navire ou d'un bateau, ce siège est réputé situé dans l'Etat contractant où se trouve le port d'attache de ce navire ou de ce bateau ou, à défaut de port d'attache, dans l'Etat contractant où l'exploitant du navire ou du bateau est domicilié.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 s'appliquent, par analogie, à la contribution des patentes.
Article 9 Entreprises associées
Lorsque :
a) Une entreprise d'un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat contractant ou que
b) Les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un Etat contractant et d'une entreprise de l'autre Etat contractant, et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions acceptées ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient conclues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été obtenus par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.
a) Une entreprise d'un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat contractant ou que
b) Les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un Etat contractant et d'une entreprise de l'autre Etat contractant, et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions acceptées ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient conclues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été obtenus par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.
Article 10 Dividendes
1. Les dividendes payés par une société domiciliée dans un Etat contractant à une personne domiciliée dans l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2. Toutefois, ces dividendes peuvent être imposés dans l'Etat contractant où la société qui paie les dividendes est domiciliée et selon la législation de cet Etat, mais l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 p. cent du montant brut des dividendes.
Ce paragraphe ne concerne pas l'imposition de la société pour les bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
3. Le terme " dividendes " employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus d'autres parts sociales assimilées aux revenus d'actions par la législation fiscale de l'Etat où la société distributrice a son domicile.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des dividendes domicilié dans un Etat contractant a, dans l'autre Etat contractant où la société qui paie les dividendes est domiciliée, un établissement stable auquel se rattache effectivement la participation génératrice des dividendes. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.
5. Une personne domiciliée en Tchécoslovaquie qui perçoit des dividendes distribués par une société domiciliée en France, peut demander le remboursement du précompte afférent à ces dividendes, qui a été acquitté, le cas échéant, par la société distributrice. La France peut prélever l'impôt prévu au paragraphe 2 sur le montant des sommes remboursées.
2. Toutefois, ces dividendes peuvent être imposés dans l'Etat contractant où la société qui paie les dividendes est domiciliée et selon la législation de cet Etat, mais l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 p. cent du montant brut des dividendes.
Ce paragraphe ne concerne pas l'imposition de la société pour les bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
3. Le terme " dividendes " employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus d'autres parts sociales assimilées aux revenus d'actions par la législation fiscale de l'Etat où la société distributrice a son domicile.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des dividendes domicilié dans un Etat contractant a, dans l'autre Etat contractant où la société qui paie les dividendes est domiciliée, un établissement stable auquel se rattache effectivement la participation génératrice des dividendes. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.
5. Une personne domiciliée en Tchécoslovaquie qui perçoit des dividendes distribués par une société domiciliée en France, peut demander le remboursement du précompte afférent à ces dividendes, qui a été acquitté, le cas échéant, par la société distributrice. La France peut prélever l'impôt prévu au paragraphe 2 sur le montant des sommes remboursées.
Article 11 Bénéfices réalisés par les succursales
Lorsqu'une société domiciliée en Tchécoslovaquie dispose en France d'un établissement stable, elle peut y être assujettie à la retenue à la source dans les conditions prévues par la législation interne française. Toutefois, la base sur laquelle cette retenue est perçue est réduite d'un tiers et le taux de la retenue ne peut excéder 10 p. cent.
Article 12 Intérêts
1. Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à une personne domiciliée dans l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans cet autre Etat.
2. Le terme " intérêts " employé dans le présent article désigne les revenus des fonds publics, des obligations d'emprunts, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices, et des créances de toute nature, ainsi que tous autres produits assimilés aux revenus de sommes prêtées par la législation fiscale de l'Etat d'où proviennent les revenus.
3. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des intérêts, domicilié dans un Etat contractant a, dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts, un établissement stable auquel se rattache effectivement la créance génératrice des intérêts. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.
4. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une collectivité locale ou une personne domiciliée dans cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non domicilié dans un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable pour lequel l'emprunt générateur des intérêts a été contracté et qui supporte la charge de ces intérêts, lesdits intérêts sont réputés provenir de l'Etat contractant où l'établissement stable est situé.
5. Si, par suite de relations spéciales existant entre le débiteur et le créancier ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts payés, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont versés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le créancier en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. En ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable conformément à la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
2. Le terme " intérêts " employé dans le présent article désigne les revenus des fonds publics, des obligations d'emprunts, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices, et des créances de toute nature, ainsi que tous autres produits assimilés aux revenus de sommes prêtées par la législation fiscale de l'Etat d'où proviennent les revenus.
3. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des intérêts, domicilié dans un Etat contractant a, dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts, un établissement stable auquel se rattache effectivement la créance génératrice des intérêts. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.
4. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une collectivité locale ou une personne domiciliée dans cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non domicilié dans un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable pour lequel l'emprunt générateur des intérêts a été contracté et qui supporte la charge de ces intérêts, lesdits intérêts sont réputés provenir de l'Etat contractant où l'établissement stable est situé.
5. Si, par suite de relations spéciales existant entre le débiteur et le créancier ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts payés, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont versés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le créancier en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. En ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable conformément à la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
Article 13 Redevances
1. Les redevances provenant d'un Etat contractant et payées à une personne domiciliée dans l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2. Toutefois, les redevances peuvent être imposées dans l'Etat contractant d'où elles proviennent et selon la législation de cet Etat, mais l'impôt ainsi établi ne peut excéder 5 p. cent du montant brut des redevances.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les redevances provenant de droits d'auteur sur des oeuvres littéraires, artistiques ou scientifiques ne sont imposables que dans l'Etat contractant où la personne qui les perçoit a son domicile.
4. Le terme " redevances " employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets, ainsi que pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.
5. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des redevances domicilié dans un Etat contractant a, dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les redevances, un établissement stable auquel se rattache effectivement le droit ou le bien générateur des redevances. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.
6. Si, par suite de relations spéciales existant entre le débiteur et le créancier ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances payées, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont versées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le créancier en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. En ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable conformément à la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
2. Toutefois, les redevances peuvent être imposées dans l'Etat contractant d'où elles proviennent et selon la législation de cet Etat, mais l'impôt ainsi établi ne peut excéder 5 p. cent du montant brut des redevances.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les redevances provenant de droits d'auteur sur des oeuvres littéraires, artistiques ou scientifiques ne sont imposables que dans l'Etat contractant où la personne qui les perçoit a son domicile.
4. Le terme " redevances " employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets, ainsi que pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.
5. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des redevances domicilié dans un Etat contractant a, dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les redevances, un établissement stable auquel se rattache effectivement le droit ou le bien générateur des redevances. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.
6. Si, par suite de relations spéciales existant entre le débiteur et le créancier ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances payées, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont versées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le créancier en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. En ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable conformément à la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
Article 14 Gains en capital
1. Les gains provenant de l'aliénation des biens immobiliers, tels qu'ils sont définis au paragraphe 2 de l'article 6, ou de l'aliénation de parts ou de droits analogues dans une société dont l'actif est composé principalement de biens immobiliers sont imposables dans l'Etat contractant où ces biens immobiliers sont situés.
2. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers faisant partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou de biens mobiliers constitutifs d'une base fixe qu'une personne domiciliée dans un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant pour l'exercice d'une profession libérale, y compris de tels gains provenant de l'aliénation globale de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat.
Toutefois, les gains provenant de l'aliénation de navires ou d'aéronefs exploités en trafic international et de biens mobiliers affectés à l'exploitation desdits navires ou aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de la direction effective de l'entreprise est situé.
3. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux qui sont mentionnés aux paragraphes 1 et 2 ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le cédant est domicilié.
2. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers faisant partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou de biens mobiliers constitutifs d'une base fixe qu'une personne domiciliée dans un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant pour l'exercice d'une profession libérale, y compris de tels gains provenant de l'aliénation globale de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat.
Toutefois, les gains provenant de l'aliénation de navires ou d'aéronefs exploités en trafic international et de biens mobiliers affectés à l'exploitation desdits navires ou aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de la direction effective de l'entreprise est situé.
3. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux qui sont mentionnés aux paragraphes 1 et 2 ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le cédant est domicilié.
Article 15 Professions indépendantes
1. Les revenus qu'une personne domiciliée dans un Etat contractant tire d'une profession libérale ou d'autres activités indépendantes de caractère analogue ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que cette personne ne dispose de façon habituelle dans l'autre Etat contractant d'une base fixe pour l'exercice de ses activités. Si elle dispose d'une telle base, les revenus sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à ladite base fixe.
2. L'expression " professions libérales " comprend, en particulier, les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.
2. L'expression " professions libérales " comprend, en particulier, les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.
Article 16 Professions dépendantes
1. Sous réserve des dispositions des articles 17, 19, 20, 21 et 22, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'une personne domiciliée dans un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié, ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'une personne domiciliée dans un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si :
a) Le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours de l'année fiscale considérée ;
b) Les rémunérations sont payées par un employeur ou au nom d'un employeur qui n'est pas domicilié dans l'autre Etat ;
et
c) La charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat.
3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef en trafic international, ou à bord d'un bateau servant à la navigation intérieure, sont imposables dans l'Etat contractant où le siège de la direction effective de l'entreprise est situé.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'une personne domiciliée dans un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si :
a) Le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours de l'année fiscale considérée ;
b) Les rémunérations sont payées par un employeur ou au nom d'un employeur qui n'est pas domicilié dans l'autre Etat ;
et
c) La charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat.
3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef en trafic international, ou à bord d'un bateau servant à la navigation intérieure, sont imposables dans l'Etat contractant où le siège de la direction effective de l'entreprise est situé.
Article 17 Tantièmes
Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu'une personne domiciliée dans un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance d'une société domiciliée dans l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
Article 18 Artistes et sportifs
Nonobstant les dispositions des articles 15 et 16, les revenus que les professionnels du spectacle, tels les artistes de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision et les musiciens, ainsi que les sportifs, retirent de leurs activités personnelles en cette qualité, sont imposables dans l'Etat contractant où ces activités sont exercées.
Article 19 Pensions
Sous réserve des dispositions du paragraphe 1 de l'article 20, les pensions y compris les pensions de sécurités sociale, et les autres rémunérations similaires versées à une personne domiciliée dans un Etat contractant au titre d'un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet Etat.
Article 20 Fonctions publiques
1. Les rémunérations, y compris les pensions, versées par un Etat contractant ou l'une de ses collectivités locales, ou par une personne morale de droit public de cet Etat, soit directement, soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, à une personne physique au titre de services rendus à cet Etat, à cette collectivité ou à cette personne morale de droit public dans l'exercice de fonctions de caractère public, sont imposables dans cet Etat.
Toutefois, cette disposition ne s'applique pas lorsque les rémunérations sont versées à des personnes physiques domiciliées dans l'autre Etat, qui possèdent la nationalité de cet autre Etat.
2. Les dispositions des articles 16, 17 et 19 s'appliquent aux rémunérations ou pensions versées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité commerciale ou industrielle exercée par l'un des Etats contractants ou l'une de ses collectivités locales ou par une personne morale de droit public de cet Etat.
3. La qualité de personne morale de droit public se détermine d'après la législation de l'Etat où la personne morale est constituée.
Toutefois, cette disposition ne s'applique pas lorsque les rémunérations sont versées à des personnes physiques domiciliées dans l'autre Etat, qui possèdent la nationalité de cet autre Etat.
2. Les dispositions des articles 16, 17 et 19 s'appliquent aux rémunérations ou pensions versées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité commerciale ou industrielle exercée par l'un des Etats contractants ou l'une de ses collectivités locales ou par une personne morale de droit public de cet Etat.
3. La qualité de personne morale de droit public se détermine d'après la législation de l'Etat où la personne morale est constituée.
Article 21 Professeurs
Un professeur qui était domicilié dans un Etat contractant avant le début de son séjour dans l'autre Etat contractant et qui enseigne dans un établissement d'enseignement de l'autre Etat contractant pendant une durée n'excédant pas deux ans est exonéré d'impôt dans cet autre Etat à raison de la rémunération qu'il reçoit pour cet enseignement.
Article 22 Etudiants
1. Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était auparavant domicilié dans un Etat contractant et qui séjourne dans l'autre Etat contractant à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation ne sont pas imposables dans cet autre Etat, à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet autre Etat.
2. Les étudiants des établissements d'enseignement de l'un des Etats contractants, qui exercent une activité rémunérée dans l'autre Etat contractant en vue d'obtenir une formation pratique relative à leurs études, ne sont pas soumis à l'impôt dans ce dernier Etat à raison de la rémunération versée à ce titre, à condition que la durée de cette activité ne dépasse pas 183 jours par année civile.
2. Les étudiants des établissements d'enseignement de l'un des Etats contractants, qui exercent une activité rémunérée dans l'autre Etat contractant en vue d'obtenir une formation pratique relative à leurs études, ne sont pas soumis à l'impôt dans ce dernier Etat à raison de la rémunération versée à ce titre, à condition que la durée de cette activité ne dépasse pas 183 jours par année civile.
Article 23 Revenus non expressément mentionnés
Les éléments du revenu d'une personne domiciliée dans un Etat contractant qui ne sont pas expressément mentionnés dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet Etat.
Chapitre IV - Imposition de la fortune
Article 24 Fortune
1. La fortune constituée par des biens immobiliers, tels qu'ils sont définis au paragraphe 2 de l'article 6, est imposable dans l'Etat contractant où ces biens sont situés.
2. La fortune constituée par des biens mobiliers faisant partie de l'actif d'un établissement stable d'une entreprise ou par des biens mobiliers constitutifs d'une base fixe servant à l'exercice d'une profession libérale est imposable dans l'Etat contractant où est situé l'établissement stable ou la base fixe.
3. Les navires et les aéronefs exploités en trafic international et les bateaux servant à la navigation intérieure ainsi que les biens mobiliers affectés à leur exploitation ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de la direction effective de l'entreprise est situé.
4. Tous les autres éléments de la fortune d'une personne domiciliée dans un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat.
2. La fortune constituée par des biens mobiliers faisant partie de l'actif d'un établissement stable d'une entreprise ou par des biens mobiliers constitutifs d'une base fixe servant à l'exercice d'une profession libérale est imposable dans l'Etat contractant où est situé l'établissement stable ou la base fixe.
3. Les navires et les aéronefs exploités en trafic international et les bateaux servant à la navigation intérieure ainsi que les biens mobiliers affectés à leur exploitation ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de la direction effective de l'entreprise est situé.
4. Tous les autres éléments de la fortune d'une personne domiciliée dans un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat.
Chapitre V - Dispositions pour éviter la double imposition
Article 25
La double imposition est évitée de la manière suivante :
A.- En France :
a) Les revenus autres que ceux visés à l'alinéa b ci-dessous sont exonérés des impôts français énumérés à l'article 2, paragraphe 3 A, lorsque ces revenus sont imposables en Tchécoslovaquie en vertu de la présente Convention ;
b) Pour ce qui est des revenus visés aux articles 10, 13, 17 et 18 qui ont supporté l'impôt tchécoslovaque conformément aux dispositions desdits articles, la France accorde aux personnes domiciliées en France qui perçoivent de tels revenus de source tchécoslovaque un crédit d'impôt correspondant à l'impôt perçu en Tchécoslovaquie ; ce crédit d'impôt, qui ne peut excéder le montant de l'impôt perçu sur les revenus en cause, s'impute sur les impôts français énumérés à l'article 2, paragraphe 3 A, dans les bases desquels lesdits revenus sont inclus ;
c) Nonobstant les dispositions des alinéas a et b, l'impôt français peut être calculé sur le revenu imposable en France en vertu de la présente Convention, au taux correspondant au montant global du revenu imposable conformément à la législation française.
B.- En Tchécoslovaquie :
a) Les revenus autres que ceux visés à l'alinéa b ci-dessous sont exonérés des impôts tchécoslovaques énumérés à l'article 2, paragraphe 3 B, lorsque ces revenus sont imposables en France en vertu de la présente Convention ;
b) Pour ce qui est des revenus visés aux articles 10, 13, 17 et 18 qui ont supporté l'impôt français conformément aux dispositions desdits articles, la Tchécoslovaquie accorde aux personnes domiciliées en Tchécoslovaquie qui perçoivent de tels revenus de source française un crédit d'impôt correspondant à l'impôt perçu en France ; ce crédit d'impôt, qui ne peut excéder le montant de l'impôt perçu sur les revenus en cause, s'impute sur les impôts tchécoslovaques énumérés à l'article 2, paragraphe 3 B, dans les bases desquels lesdits revenus sont inclus ;
c) Nonobstant les dispositions des alinéas a et b, l'impôt tchécoslovaque peut être calculé sur le revenu imposable en Tchécoslovaquie en vertu de la présente Convention, aux taux correspondant au montant global du revenu imposable conformément à la législation tchécoslovaque.
A.- En France :
a) Les revenus autres que ceux visés à l'alinéa b ci-dessous sont exonérés des impôts français énumérés à l'article 2, paragraphe 3 A, lorsque ces revenus sont imposables en Tchécoslovaquie en vertu de la présente Convention ;
b) Pour ce qui est des revenus visés aux articles 10, 13, 17 et 18 qui ont supporté l'impôt tchécoslovaque conformément aux dispositions desdits articles, la France accorde aux personnes domiciliées en France qui perçoivent de tels revenus de source tchécoslovaque un crédit d'impôt correspondant à l'impôt perçu en Tchécoslovaquie ; ce crédit d'impôt, qui ne peut excéder le montant de l'impôt perçu sur les revenus en cause, s'impute sur les impôts français énumérés à l'article 2, paragraphe 3 A, dans les bases desquels lesdits revenus sont inclus ;
c) Nonobstant les dispositions des alinéas a et b, l'impôt français peut être calculé sur le revenu imposable en France en vertu de la présente Convention, au taux correspondant au montant global du revenu imposable conformément à la législation française.
B.- En Tchécoslovaquie :
a) Les revenus autres que ceux visés à l'alinéa b ci-dessous sont exonérés des impôts tchécoslovaques énumérés à l'article 2, paragraphe 3 B, lorsque ces revenus sont imposables en France en vertu de la présente Convention ;
b) Pour ce qui est des revenus visés aux articles 10, 13, 17 et 18 qui ont supporté l'impôt français conformément aux dispositions desdits articles, la Tchécoslovaquie accorde aux personnes domiciliées en Tchécoslovaquie qui perçoivent de tels revenus de source française un crédit d'impôt correspondant à l'impôt perçu en France ; ce crédit d'impôt, qui ne peut excéder le montant de l'impôt perçu sur les revenus en cause, s'impute sur les impôts tchécoslovaques énumérés à l'article 2, paragraphe 3 B, dans les bases desquels lesdits revenus sont inclus ;
c) Nonobstant les dispositions des alinéas a et b, l'impôt tchécoslovaque peut être calculé sur le revenu imposable en Tchécoslovaquie en vertu de la présente Convention, aux taux correspondant au montant global du revenu imposable conformément à la législation tchécoslovaque.
Chapitre VI - Dispositions spéciales
Article 26 Non-discrimination
1. Les nationaux d'un Etat contractant domiciliés ou non dans l'autre Etat contractant ne sont soumis dans cet autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat se trouvant dans la même situation.
2. Le terme " nationaux " désigne :
a) Toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité d'un Etat contractant ;
b) Toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associations constituées conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant.
3. Les apatrides domiciliés dans un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat se trouvant dans la même situation.
4. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité.
Cette disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux personnes domiciliées dans l'autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde aux personnes domiciliées sur son territoire.
5. Les entreprises d'un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par une ou des personnes domiciliées dans l'autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat contractant à aucun imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujetties les autres entreprises de même nature de ce premier Etat.
6. Le terme " imposition " désigne dans le présent article les impôts de toute nature ou dénomination.
2. Le terme " nationaux " désigne :
a) Toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité d'un Etat contractant ;
b) Toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associations constituées conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant.
3. Les apatrides domiciliés dans un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat se trouvant dans la même situation.
4. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité.
Cette disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux personnes domiciliées dans l'autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde aux personnes domiciliées sur son territoire.
5. Les entreprises d'un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par une ou des personnes domiciliées dans l'autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat contractant à aucun imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujetties les autres entreprises de même nature de ce premier Etat.
6. Le terme " imposition " désigne dans le présent article les impôts de toute nature ou dénomination.
Article 27 Procédure amiable
1. Lorsqu'une personne domiciliée dans un Etat contractant estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par chacun des deux Etats entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme à la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par la législation nationale de ces Etats, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'Etat contractant où elle est domiciliée.
2. Cette autorité compétente s'efforcera, si la réclamation lui parait fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'apporter une solution satisfaisante, de régler la question par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention.
3. Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés auxquelles peut donner lieu l'application de la Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éviter la double imposition dans les cas non prévus par la Convention.
4. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. Si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d'une Commission composée de représentants des autorités compétentes des Etats contractants.
2. Cette autorité compétente s'efforcera, si la réclamation lui parait fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'apporter une solution satisfaisante, de régler la question par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention.
3. Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés auxquelles peut donner lieu l'application de la Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éviter la double imposition dans les cas non prévus par la Convention.
4. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. Si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d'une Commission composée de représentants des autorités compétentes des Etats contractants.
Article 28 Echange de renseignements
1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangeront les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente Convention et celles des lois internes des Etats contractants relatives aux impôts visés par la Convention dans la mesure où l'imposition qu'elles prévoient est conforme à la Convention. Tout renseignement ainsi échangé sera tenu secret et ne pourra être communiqué qu'aux personnes ou autorités chargées de l'établissement ou du recouvrement des impôts visés par la présente Convention.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à l'un des Etats contractants l'obligation :
a) De prendre des dispositions administratives dérogeant à sa propre législation ou à sa pratique administrative ou à celles de l'autre Etat contractant ;
b) De fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa propre législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre Etat contractant ;
c) De transmettre des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à l'un des Etats contractants l'obligation :
a) De prendre des dispositions administratives dérogeant à sa propre législation ou à sa pratique administrative ou à celles de l'autre Etat contractant ;
b) De fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa propre législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre Etat contractant ;
c) De transmettre des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.
Article 29 Fonctionnaires diplomatiques et consulaires
1. Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques et leurs domestiques privés ainsi que les membres de postes consulaires en vertu, soit des règles du droit des gens, soit de dispositions conventionnelles.
2. Dans la mesure où, en raison des privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques et leurs domestiques privés ainsi que les membres de postes consulaires en vertu, soit des règles du droit des gens, soit de dispositions conventionnelles, le revenu ou la fortune ne sont pas imposables dans l'Etat accréditaire, le droit d'imposition est réservé à l'Etat accréditant.
3. Aux fins de la Convention, les membres des missions diplomatiques et leurs domestiques privés ainsi que les membres de postes consulaires d'un Etat contractant accrédités dans l'autre Etat contractant ou dans un Etat tiers qui ont la nationalité de l'Etat accréditant, sont réputés être domiciliés dans l'Etat accréditant s'ils y sont soumis aux mêmes obligations en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, que les personnes domiciliées dans ledit Etat.
4. La Convention ne s'applique pas aux organisations internationales, à leurs organes ou à leurs fonctionnaires, ni aux membres des missions diplomatiques, à leurs domestiques privés et aux membres de postes consulaires d'un Etat tiers lorsqu'ils se trouvent sur le territoire d'un Etat contractant et ne sont pas traités comme des personnes domiciliées dans l'un ou l'autre Etat contractant en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune.
2. Dans la mesure où, en raison des privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques et leurs domestiques privés ainsi que les membres de postes consulaires en vertu, soit des règles du droit des gens, soit de dispositions conventionnelles, le revenu ou la fortune ne sont pas imposables dans l'Etat accréditaire, le droit d'imposition est réservé à l'Etat accréditant.
3. Aux fins de la Convention, les membres des missions diplomatiques et leurs domestiques privés ainsi que les membres de postes consulaires d'un Etat contractant accrédités dans l'autre Etat contractant ou dans un Etat tiers qui ont la nationalité de l'Etat accréditant, sont réputés être domiciliés dans l'Etat accréditant s'ils y sont soumis aux mêmes obligations en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, que les personnes domiciliées dans ledit Etat.
4. La Convention ne s'applique pas aux organisations internationales, à leurs organes ou à leurs fonctionnaires, ni aux membres des missions diplomatiques, à leurs domestiques privés et aux membres de postes consulaires d'un Etat tiers lorsqu'ils se trouvent sur le territoire d'un Etat contractant et ne sont pas traités comme des personnes domiciliées dans l'un ou l'autre Etat contractant en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune.
Article 30 Extension territoriale
1. La présente Convention peut être étendue, telle quelle ou avec les modifications nécessaires, aux territoires d'outre-mer de la République française, qui perçoivent des impôts de caractère analogue à ceux auxquels s'applique la Convention. Une telle extension prend effet à partir de la date, avec les modifications et dans les conditions, y compris les conditions relatives à la cessation d'application, qui sont fixées d'un commun accord entre les Etats contractants par échange de notes diplomatiques ou selon toute autre procédure conforme à leurs dispositions constitutionnelles.
2. A moins que les deux Etats contractants n'en soient convenus autrement, lorsque la Convention sera dénoncée par l'un d'eux en vertu de l'article 33, elle cessera de s'appliquer, dans les conditions prévues à cet article, à tout territoire auquel elle a été étendue conformément au présent article.
2. A moins que les deux Etats contractants n'en soient convenus autrement, lorsque la Convention sera dénoncée par l'un d'eux en vertu de l'article 33, elle cessera de s'appliquer, dans les conditions prévues à cet article, à tout territoire auquel elle a été étendue conformément au présent article.
Article 31 Application de la Convention
Les autorités compétentes des Etats contractants déterminent les modalités d'application de la présente Convention.
Chapitre VII - Dispositions finales
Article 32 Entrée en vigueur
1. La présente Convention sera approuvée conformément aux procédures constitutionnelles applicables dans chacun des deux Etats. Elle entrera en vigueur dès l'échange des notes constatant que les formalités nécessaires ont été accomplies dans les deux Etats.
2. Ses dispositions s'appliqueront pour la première fois :
A.- En France :
• aux impôts perçus par voie de retenue à la source sur les dividendes, intérêts et redevances mis en paiement postérieurement à la date d'entrée en vigueur ;
• aux autres impôts perçus sur les revenus afférents à l'année civile de la date d'entrée en vigueur ou aux exercices clos au cours de ladite année.
B.- En Tchécoslovaquie :
• aux impôts perçus sur les revenus afférents à l'année civile de la date d'entrée en vigueur.
2. Ses dispositions s'appliqueront pour la première fois :
A.- En France :
• aux impôts perçus par voie de retenue à la source sur les dividendes, intérêts et redevances mis en paiement postérieurement à la date d'entrée en vigueur ;
• aux autres impôts perçus sur les revenus afférents à l'année civile de la date d'entrée en vigueur ou aux exercices clos au cours de ladite année.
B.- En Tchécoslovaquie :
• aux impôts perçus sur les revenus afférents à l'année civile de la date d'entrée en vigueur.
Article 33 Dénonciation
La présente Convention restera en vigueur sans limitation de durée. Toutefois, à partir de l'année 1975, chaque Etat contractant pourra, moyennant un préavis minimum de six mois notifié par la voie diplomatique, la dénoncer pour la fin d'une année civile.
Dans ce cas, la Convention s'appliquera pour la dernière fois :
A.- En France :
• aux impôts perçus par voie de retenue à la source sur les dividendes, intérêts et redevances mis en paiement avant la fin de l'année civile pour la fin de laquelle la dénonciation aura été notifiée ;
• aux autres impôts perçus sur les revenus afférents à l'année civile pour la fin de laquelle la dénonciation aura été notifiée et pour les exercices clos au cours de ladite année.
B.- En Tchécoslovaquie :
• aux impôts perçus sur les revenus, afférents à l'année civile pour la fin de laquelle la dénonciation aura été notifiée.
En foi de quoi, les soussignés dûment autorisés à cet effet par leurs gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention.
Fait à Paris, le 1er juin 1973, en double exemplaire, en langues française et tchèque, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République française :
GILBERT DE CHAMBRUN
Pour le Gouvernement de la République socialiste tchécoslovaque :
JURAJE SEDLAKA
Dans ce cas, la Convention s'appliquera pour la dernière fois :
A.- En France :
• aux impôts perçus par voie de retenue à la source sur les dividendes, intérêts et redevances mis en paiement avant la fin de l'année civile pour la fin de laquelle la dénonciation aura été notifiée ;
• aux autres impôts perçus sur les revenus afférents à l'année civile pour la fin de laquelle la dénonciation aura été notifiée et pour les exercices clos au cours de ladite année.
B.- En Tchécoslovaquie :
• aux impôts perçus sur les revenus, afférents à l'année civile pour la fin de laquelle la dénonciation aura été notifiée.
En foi de quoi, les soussignés dûment autorisés à cet effet par leurs gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention.
Fait à Paris, le 1er juin 1973, en double exemplaire, en langues française et tchèque, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République française :
GILBERT DE CHAMBRUN
Pour le Gouvernement de la République socialiste tchécoslovaque :
JURAJE SEDLAKA
Version consolidée de la convention applicable entre la Slovaquie et la France modifiée par la convention multilatérale - Impôts sur le revenu et la fortune
Signature - 1 juin 1973
En vigueur - 1 janvier 2019
Entrée en vigueur de la Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices (CML) pour la France et la Slovaquie
1 janvier 2019
Réserves, options et notifications à la CML formulées par la France
26 septembre 2018
Réserves, options et notifications à la CML formulées par la Slovaquie
20 septembre 2018
Ratification de la Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices (CML) par la France par la loi n° 2018-604
12 juillet 2018
- Signature de la Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l’érosion de la base d’imposition et le transfert des bénéfices par la France et par la Slovaquie
- Signature de la Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices (CML) à Paris
7 juin 2017
Remarques :
Ce document a vocation à faciliter la lecture de la Convention entre la France et la Tchécoslovaquie tendant à éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur les revenus signée le 1er juin 1973 (la "Convention" ) applicable entre la France et la Slovaquie, modifiée par la Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l’érosion de la base d’imposition et le transfert des bénéfices signée par la France et par la Slovaquie le 7 juin 2017 ( la "CML").
Il tient compte des réserves, options et notifications à la CML soumises au dépositaire et formulées par la Slovaquie le 20 septembre 2018 et par la France le 26 septembre 2018. Dans certains cas, la CML prévoit que les Etats peuvent modifier leurs réserves, options et notifications après en avoir informé le dépositaire. Ces changements seront susceptibles de modifier les effets de la CML sur la Convention.
Les dispositions de la CML qui s’appliquent à la Convention sont présentées distinctement sous forme d’encadrés dans les dispositions pertinentes de la Convention.
Des amendements à la lettre des dispositions de la CML sont apportés pour les adapter à celles de la Convention (ainsi, "Convention fiscale couverte" est remplacée par "Convention", et "Juridictions contractantes" par "Etats contractants") et faciliter la lecture de ces dispositions de la CML sans en modifier le sens ou la portée.
Ce document ne se substitue pas aux textes de la Convention et de la CML faisant foi qui demeurent les seuls instruments juridiques applicables.
Références :
Les textes de la Convention et de la CML faisant foi sont disponibles à l’adresse suivante : https://www.impots.gouv.fr/portail/les-conventions-internationales.
Les réserves, options et notifications à la CML soumises au Dépositaire et formulées par la Slovaquie le 20 septembre 2018 et par la France le 26 septembre 2018 sont disponibles à l’adresse suivante : http://www.oecd.org/fr/fiscalite/conventions/convention-multilaterale
pour-la-mise-en-oeuvre-des-mesures-relatives-aux-conventions-fiscales-pour-prevenir-le beps.htm.
Version consolidée de la
Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République socialiste tchécoslovaque tendant à éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur les revenus,
signée à Paris le 1er juin 1973, ratifiée par la loi n° 74-1081 du 21 dé cembre 1974 (JO du 22 décembre 1974) et publiée par le décret n° 75-8 94 du 25 septembre 1975 (JO du 2 octobre 1975),
et de la
Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices ("CML")
signée à Paris le 7 juin 2017, ratifiée par la France par la loi n° 2018-604 du 12 juillet 2018 (JO du 13 juillet 2018) et entrée en vigueur le 1er janvier 2019 pour la France et la Slovaquie.
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République socialiste tchécoslovaque,
Soucieux de promouvoir leurs relations économiques et d’améliorer leur coopération en matière fiscale1,
Entendant éliminer la double imposition à l’égard d’impôts visés par la présente Convention, et ce, sans créer de possibilités de non-imposition ou d’imposition réduite via des pratiques d’évasion ou de fraude fiscale (résultant notamment de la mise en place de stratégies de chalandage fiscal destinées à obtenir des allégements prévus dans la présente convention au bénéfice indirect de résidents d’Etats tiers)2,
sont convenus de ce qui suit :
1 Dispositions résultant de l’application combinée du Préambule de la Convention et des 3 et 6 de l’article 6 de la CML.
2 Dispositions résultant de l’application combinée du Préambule de la Convention et des 1 et 2 de l’article 6 de la CML.
Droit aux avantages de la Convention
Nonobstant les autres dispositions de la présente Convention, un avantage au titre de celle ci ne sera pas accordé au titre d’un élément de revenu ou de fortune s’il est raisonnable de conclure, compte tenu de l’ensemble des faits et circonstances propres à la situation, que l’octroi de cet avantage était l’un des objets principaux d’un montage ou d’une transaction ayant permis, directement ou indirectement, de l’obtenir, à moins qu’il soit établi que l’octroi de cet avantage dans ces circonstances serait conforme à l’objet et au but des dispositions pertinentes de la présente Convention3.
3 Dispositions applicables en vertu des 1 et 2 de l’article 7 de la CML.
Ce document a vocation à faciliter la lecture de la Convention entre la France et la Tchécoslovaquie tendant à éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur les revenus signée le 1er juin 1973 (la "Convention" ) applicable entre la France et la Slovaquie, modifiée par la Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l’érosion de la base d’imposition et le transfert des bénéfices signée par la France et par la Slovaquie le 7 juin 2017 ( la "CML").
Il tient compte des réserves, options et notifications à la CML soumises au dépositaire et formulées par la Slovaquie le 20 septembre 2018 et par la France le 26 septembre 2018. Dans certains cas, la CML prévoit que les Etats peuvent modifier leurs réserves, options et notifications après en avoir informé le dépositaire. Ces changements seront susceptibles de modifier les effets de la CML sur la Convention.
Les dispositions de la CML qui s’appliquent à la Convention sont présentées distinctement sous forme d’encadrés dans les dispositions pertinentes de la Convention.
Des amendements à la lettre des dispositions de la CML sont apportés pour les adapter à celles de la Convention (ainsi, "Convention fiscale couverte" est remplacée par "Convention", et "Juridictions contractantes" par "Etats contractants") et faciliter la lecture de ces dispositions de la CML sans en modifier le sens ou la portée.
Ce document ne se substitue pas aux textes de la Convention et de la CML faisant foi qui demeurent les seuls instruments juridiques applicables.
Références :
Les textes de la Convention et de la CML faisant foi sont disponibles à l’adresse suivante : https://www.impots.gouv.fr/portail/les-conventions-internationales.
Les réserves, options et notifications à la CML soumises au Dépositaire et formulées par la Slovaquie le 20 septembre 2018 et par la France le 26 septembre 2018 sont disponibles à l’adresse suivante : http://www.oecd.org/fr/fiscalite/conventions/convention-multilaterale
pour-la-mise-en-oeuvre-des-mesures-relatives-aux-conventions-fiscales-pour-prevenir-le beps.htm.
Version consolidée de la
Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République socialiste tchécoslovaque tendant à éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur les revenus,
signée à Paris le 1er juin 1973, ratifiée par la loi n° 74-1081 du 21 dé cembre 1974 (JO du 22 décembre 1974) et publiée par le décret n° 75-8 94 du 25 septembre 1975 (JO du 2 octobre 1975),
et de la
Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices ("CML")
signée à Paris le 7 juin 2017, ratifiée par la France par la loi n° 2018-604 du 12 juillet 2018 (JO du 13 juillet 2018) et entrée en vigueur le 1er janvier 2019 pour la France et la Slovaquie.
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République socialiste tchécoslovaque,
Soucieux de promouvoir leurs relations économiques et d’améliorer leur coopération en matière fiscale1,
Entendant éliminer la double imposition à l’égard d’impôts visés par la présente Convention, et ce, sans créer de possibilités de non-imposition ou d’imposition réduite via des pratiques d’évasion ou de fraude fiscale (résultant notamment de la mise en place de stratégies de chalandage fiscal destinées à obtenir des allégements prévus dans la présente convention au bénéfice indirect de résidents d’Etats tiers)2,
sont convenus de ce qui suit :
1 Dispositions résultant de l’application combinée du Préambule de la Convention et des 3 et 6 de l’article 6 de la CML.
2 Dispositions résultant de l’application combinée du Préambule de la Convention et des 1 et 2 de l’article 6 de la CML.
Droit aux avantages de la Convention
Nonobstant les autres dispositions de la présente Convention, un avantage au titre de celle ci ne sera pas accordé au titre d’un élément de revenu ou de fortune s’il est raisonnable de conclure, compte tenu de l’ensemble des faits et circonstances propres à la situation, que l’octroi de cet avantage était l’un des objets principaux d’un montage ou d’une transaction ayant permis, directement ou indirectement, de l’obtenir, à moins qu’il soit établi que l’octroi de cet avantage dans ces circonstances serait conforme à l’objet et au but des dispositions pertinentes de la présente Convention3.
3 Dispositions applicables en vertu des 1 et 2 de l’article 7 de la CML.
Chapitre Ier - Champ d’application de la convention
Article 1er Personnes visées
La présente Convention s’applique aux personnes qui sont domiciliées dans un Etat contractant ou dans chacun des deux Etats.
Article 2 Impôts visés
1. La présente Convention s’applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus dans chacun des deux Etats contractants, quel que soit le système de perception.
2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune, les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, et les impôts sur les plus-values.
3. Les impôts actuels auxquels s’applique la Convention sont :
A. - En ce qui concerne la France :
a) L’impôt sur le revenu ;
b) L’impôt sur les sociétés,
y compris toute retenue à la source, tout précompte ou tout versement anticipé afférents aux impôts visés ci-dessus ;
c) La contribution des patentes.
B. - En ce qui concerne la Tchécoslovaquie :
a) Le prélèvement sur les bénéfices ;
b) L’impôt sur les bénéfices ;
c) L’impôt sur les salaires ;
d) L’impôt sur le revenu provenant de l’activité créatrice littéraire et artistique ; e) L’impôt agricole ;
f) L’impôt sur le revenu des personnes physiques,
y compris toute retenue à la source, tout précompte ou tout versement anticipé afférents aux impôts visés ci-dessus.
4. La Convention s’appliquera aussi aux impôts futurs de nature identique ou analogue qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiqueront les modifications apportées à leurs législations fiscales respectives.
2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune, les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, et les impôts sur les plus-values.
3. Les impôts actuels auxquels s’applique la Convention sont :
A. - En ce qui concerne la France :
a) L’impôt sur le revenu ;
b) L’impôt sur les sociétés,
y compris toute retenue à la source, tout précompte ou tout versement anticipé afférents aux impôts visés ci-dessus ;
c) La contribution des patentes.
B. - En ce qui concerne la Tchécoslovaquie :
a) Le prélèvement sur les bénéfices ;
b) L’impôt sur les bénéfices ;
c) L’impôt sur les salaires ;
d) L’impôt sur le revenu provenant de l’activité créatrice littéraire et artistique ; e) L’impôt agricole ;
f) L’impôt sur le revenu des personnes physiques,
y compris toute retenue à la source, tout précompte ou tout versement anticipé afférents aux impôts visés ci-dessus.
4. La Convention s’appliquera aussi aux impôts futurs de nature identique ou analogue qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiqueront les modifications apportées à leurs législations fiscales respectives.
Chapitre II - Définitions
Article 3 Définitions générales
1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente :
a) Le terme " France " désigne les départements européens et les départements d’outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique et Réunion) de la République française et les zones situées hors des eaux territoriales de la France sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la France peut exercer les droits relatifs au lit de la mer, au sous-sol marin et à leurs ressources naturelles ;
le terme " Tchécoslovaquie " désigne la République socialiste tchécoslovaque constituée par la République socialiste tchèque et par la République socialiste slovaque ;
b) Les expressions " un Etat contractant " et " l’autre Etat contractant " désignent, suivant le contexte, la France ou la Tchécoslovaquie ;
c) Le terme " personne " comprend les personnes physiques, les sociétés, les collectivités publiques et tous autres groupements de personnes ;
d) Le terme " société " désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d’imposition ;
e) Les expressions " entreprise d’un Etat contractant " et " entreprise de l’autre Etat contractant " désignent respectivement une entreprise exploitée par une personne domiciliée dans un Etat contractant et une entreprise exploitée par une personne domiciliée dans l’autre Etat contractant ;
f) L’expression " autorité compétente " désigne :
dans le cas de la France, le ministre de l’économie et des finances ou son représentant autorisé ;
dans le cas de la Tchécoslovaquie, le ministre des finances de la République socialiste tchécoslovaque ou son représentant autorisé.
2. Pour l’application de la Convention par un Etat contractant, toute expression qui n’est pas autrement définie a le sens qui lui est attribué par la législation dudit Etat régissant les impôts faisant l’objet de la Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente.
a) Le terme " France " désigne les départements européens et les départements d’outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique et Réunion) de la République française et les zones situées hors des eaux territoriales de la France sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la France peut exercer les droits relatifs au lit de la mer, au sous-sol marin et à leurs ressources naturelles ;
le terme " Tchécoslovaquie " désigne la République socialiste tchécoslovaque constituée par la République socialiste tchèque et par la République socialiste slovaque ;
b) Les expressions " un Etat contractant " et " l’autre Etat contractant " désignent, suivant le contexte, la France ou la Tchécoslovaquie ;
c) Le terme " personne " comprend les personnes physiques, les sociétés, les collectivités publiques et tous autres groupements de personnes ;
d) Le terme " société " désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d’imposition ;
e) Les expressions " entreprise d’un Etat contractant " et " entreprise de l’autre Etat contractant " désignent respectivement une entreprise exploitée par une personne domiciliée dans un Etat contractant et une entreprise exploitée par une personne domiciliée dans l’autre Etat contractant ;
f) L’expression " autorité compétente " désigne :
dans le cas de la France, le ministre de l’économie et des finances ou son représentant autorisé ;
dans le cas de la Tchécoslovaquie, le ministre des finances de la République socialiste tchécoslovaque ou son représentant autorisé.
2. Pour l’application de la Convention par un Etat contractant, toute expression qui n’est pas autrement définie a le sens qui lui est attribué par la législation dudit Etat régissant les impôts faisant l’objet de la Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente.
Article 4 Domicile fiscal
1. Pour l’application de la présente Convention, une personne est considérée comme domiciliée dans un Etat contractant quand cette personne est assujettie à l’impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue.
2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est considérée comme domiciliée dans chacun des Etats contractants, le cas est résolu d’après les règles suivantes :
a) Cette personne est considérée comme domiciliée dans l’Etat contractant où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent. Lorsqu’elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans chacun des Etats contractants, elle est considérée comme domiciliée dans l’Etat contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ;
b) Si l’Etat contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut être déterminé, ou si elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des Etats contractants, elle est considérée comme domiciliée dans l’Etat contractant où elle séjourne de façon habituelle ;
c) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans chacun des Etats contractants ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme domiciliée dans l’Etat contractant dont elle possède la nationalité ;
d) Si cette personne possède la nationalité de chacun des Etats contractants ou si elle ne possède la nationalité d’aucun d’eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d’un commun accord.
3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu’une personne physique est considérée comme domiciliée dans chacun des Etats contractants, elle est réputée domiciliée dans l’Etat contractant où se trouve son siège de direction effective.
2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est considérée comme domiciliée dans chacun des Etats contractants, le cas est résolu d’après les règles suivantes :
a) Cette personne est considérée comme domiciliée dans l’Etat contractant où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent. Lorsqu’elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans chacun des Etats contractants, elle est considérée comme domiciliée dans l’Etat contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ;
b) Si l’Etat contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut être déterminé, ou si elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des Etats contractants, elle est considérée comme domiciliée dans l’Etat contractant où elle séjourne de façon habituelle ;
c) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans chacun des Etats contractants ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme domiciliée dans l’Etat contractant dont elle possède la nationalité ;
d) Si cette personne possède la nationalité de chacun des Etats contractants ou si elle ne possède la nationalité d’aucun d’eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d’un commun accord.
3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu’une personne physique est considérée comme domiciliée dans chacun des Etats contractants, elle est réputée domiciliée dans l’Etat contractant où se trouve son siège de direction effective.
Article 5 Etablissement stable
1. Au sens de la présente Convention, l’expression " établissement stable " désigne une installation fixe d’affaires où l’entreprise exerce tout ou partie de son activité.
2. L’expression " établissement stable " comprend notamment :
a) Un siège de direction ;
b) Une succursale ;
c) Un bureau ;
d) Une usine ;
e) Un atelier ;
f) Une mine, une carrière ou tout autre lieu d’extraction de ressources naturelles. 3. On ne considère pas qu’il y a établissement si :
a) Il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l’entreprise ;
b) Des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison ;
c) Des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ;
d) Une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’acheter des marchandises ou de réunir des informations pour l’entreprise ;
e) Une installation fixe d’affaires est utilisée, pour l’entreprise aux seules fins de publicité, de fourniture d’informations, de recherches scientifiques ou d’activités analogues qui ont un caractère préparatoire ou auxiliaire ;
f) L’activité de l’entreprise consiste en un chantier de construction ou de montage.
Le paragraphe 3 ne s’applique pas à une installation fixe d’affaires utilisée ou détenue par une entreprise si la même entreprise ou une entreprise étroitement liée exerce des activités d’entreprise dans la même installation ou dans une autre installation dans le même État contractant et :
a) lorsque l’une de ces installations constitue un établissement stable pour l’entreprise ou pour l’entreprise étroitement liée en vertu des dispositions du présent article ; ou
b) lorsque l’activité d’ensemble résultant du cumul des activités exercées par les deux entreprises dans la même installation, ou par la même entreprise ou des entreprises étroitement liées dans les deux installations, ne revêt pas un caractère préparatoire ou auxiliaire,
à condition que les activités d’entreprises exercées par les deux entreprises dans la même installation, ou par la même entreprise ou des entreprises étroitement liées dans les deux installations, constituent des fonctions complémentaires qui s’inscrivent dans un ensemble cohérent d’activités d’entreprise4.
4 Dispositions résultant de l’application combinée du 3 de l’article 5 de la Convention et des 4 et b) du 5 de l’article 13 de la CML.
4. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 et 2 mais sous réserve du paragraphe 5, lorsqu’une personne agit dans un Etat contractant pour le compte d’une entreprise et, ce faisant, conclut habituellement des contrats ou joue habituellement le rôle principal menant à la conclusion de contrats qui, de façon routinière, sont conclus sans modification importante par l’entreprise, et que ces contrats sont :
a) au nom de l’entreprise ; ou
b) pour le transfert de la propriété de biens appartenant à cette entreprise ou pour la concession du droit d’utiliser de tels biens ou des biens que l’entreprise a le droit d’utiliser ; ou
c) pour la prestation de services par cette entreprise,
cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet Etat contractant pour toutes les activités que cette personne exerce pour l’entreprise, à moins que ces activités, si elles étaient exercées par l’entreprise par l’intermédiaire d’une installation fixe d’affaires de cette entreprise située dans cet Etat contractant, ne conduiraient pas à considérer cette installation fixe d’affaires comme un établissement stable, selon les dispositions du présent article5.
5. Le paragraphe 4 ne s’applique pas lorsque la personne qui agit dans un Etat contractant pour le compte d’une entreprise de l’autre Etat contractant exerce dans le premier Etat contractant une activité d’entreprise comme agent indépendant et agit pour l’entreprise dans le cadre ordinaire de cette activité. Toutefois, lorsqu’une personne agit exclusivement ou presque exclusivement pour le compte d’une ou de plusieurs entreprises auxquelles elle est étroitement liée, cette personne n’est pas considérée comme un agent indépendant au sens du présent paragraphe en ce qui concerne chacune de ces entreprises6.
6. Le fait qu’une société qui est domiciliée dans un Etat contractant contrôle ou soit contrôlée par une société qui est domiciliée dans l’autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l’une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l’autre.
Aux fins de l’application du présent article, une personne est étroitement liée à une entreprise si, compte-tenu de l’ensemble des faits et circonstances pertinents, l’une est sous le contrôle de l’autre ou toutes deux sont sous le contrôle des mêmes personnes ou entreprises. Dans tous les cas, une personne est considérée comme étroitement liée à une entreprise si l’une détient directement ou indirectement plus de 50 pour cent des droits ou participations effectifs dans l’autre (ou, dans le cas d’une société, plus de 50 pour cent du total des droits de vote et de la valeur des actions de la société ou des droits ou participations effectifs dans les capitaux propres de la société), ou si une autre personne détient directement ou indirectement plus de 50 pour cent des droits ou participations effectifs (ou, dans le cas d’une société, plus de 50 pour cent du total des droits de vote et de la valeur des actions de la société ou des droits ou participations effectifs dans les capitaux propres de la société) dans la personne et l’entreprise7.
5 Dispositions résultant de l’application combinée du 4 de l’article 5 de la Convention et des 1 et a) du 3 de l’article 12 de la CML.
6 Dispositions résultant de l’application combinée du 5 de l’article 5 de la Convention et des 2 et b) du 3 de l’article 12 de la CML.
7 Dispositions résultant de l’application combinée de l’article 5 de la Convention et du 1 de l’article 15 de la CML.
2. L’expression " établissement stable " comprend notamment :
a) Un siège de direction ;
b) Une succursale ;
c) Un bureau ;
d) Une usine ;
e) Un atelier ;
f) Une mine, une carrière ou tout autre lieu d’extraction de ressources naturelles. 3. On ne considère pas qu’il y a établissement si :
a) Il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l’entreprise ;
b) Des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison ;
c) Des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ;
d) Une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’acheter des marchandises ou de réunir des informations pour l’entreprise ;
e) Une installation fixe d’affaires est utilisée, pour l’entreprise aux seules fins de publicité, de fourniture d’informations, de recherches scientifiques ou d’activités analogues qui ont un caractère préparatoire ou auxiliaire ;
f) L’activité de l’entreprise consiste en un chantier de construction ou de montage.
Le paragraphe 3 ne s’applique pas à une installation fixe d’affaires utilisée ou détenue par une entreprise si la même entreprise ou une entreprise étroitement liée exerce des activités d’entreprise dans la même installation ou dans une autre installation dans le même État contractant et :
a) lorsque l’une de ces installations constitue un établissement stable pour l’entreprise ou pour l’entreprise étroitement liée en vertu des dispositions du présent article ; ou
b) lorsque l’activité d’ensemble résultant du cumul des activités exercées par les deux entreprises dans la même installation, ou par la même entreprise ou des entreprises étroitement liées dans les deux installations, ne revêt pas un caractère préparatoire ou auxiliaire,
à condition que les activités d’entreprises exercées par les deux entreprises dans la même installation, ou par la même entreprise ou des entreprises étroitement liées dans les deux installations, constituent des fonctions complémentaires qui s’inscrivent dans un ensemble cohérent d’activités d’entreprise4.
4 Dispositions résultant de l’application combinée du 3 de l’article 5 de la Convention et des 4 et b) du 5 de l’article 13 de la CML.
4. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 et 2 mais sous réserve du paragraphe 5, lorsqu’une personne agit dans un Etat contractant pour le compte d’une entreprise et, ce faisant, conclut habituellement des contrats ou joue habituellement le rôle principal menant à la conclusion de contrats qui, de façon routinière, sont conclus sans modification importante par l’entreprise, et que ces contrats sont :
a) au nom de l’entreprise ; ou
b) pour le transfert de la propriété de biens appartenant à cette entreprise ou pour la concession du droit d’utiliser de tels biens ou des biens que l’entreprise a le droit d’utiliser ; ou
c) pour la prestation de services par cette entreprise,
cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet Etat contractant pour toutes les activités que cette personne exerce pour l’entreprise, à moins que ces activités, si elles étaient exercées par l’entreprise par l’intermédiaire d’une installation fixe d’affaires de cette entreprise située dans cet Etat contractant, ne conduiraient pas à considérer cette installation fixe d’affaires comme un établissement stable, selon les dispositions du présent article5.
5. Le paragraphe 4 ne s’applique pas lorsque la personne qui agit dans un Etat contractant pour le compte d’une entreprise de l’autre Etat contractant exerce dans le premier Etat contractant une activité d’entreprise comme agent indépendant et agit pour l’entreprise dans le cadre ordinaire de cette activité. Toutefois, lorsqu’une personne agit exclusivement ou presque exclusivement pour le compte d’une ou de plusieurs entreprises auxquelles elle est étroitement liée, cette personne n’est pas considérée comme un agent indépendant au sens du présent paragraphe en ce qui concerne chacune de ces entreprises6.
6. Le fait qu’une société qui est domiciliée dans un Etat contractant contrôle ou soit contrôlée par une société qui est domiciliée dans l’autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l’une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l’autre.
Aux fins de l’application du présent article, une personne est étroitement liée à une entreprise si, compte-tenu de l’ensemble des faits et circonstances pertinents, l’une est sous le contrôle de l’autre ou toutes deux sont sous le contrôle des mêmes personnes ou entreprises. Dans tous les cas, une personne est considérée comme étroitement liée à une entreprise si l’une détient directement ou indirectement plus de 50 pour cent des droits ou participations effectifs dans l’autre (ou, dans le cas d’une société, plus de 50 pour cent du total des droits de vote et de la valeur des actions de la société ou des droits ou participations effectifs dans les capitaux propres de la société), ou si une autre personne détient directement ou indirectement plus de 50 pour cent des droits ou participations effectifs (ou, dans le cas d’une société, plus de 50 pour cent du total des droits de vote et de la valeur des actions de la société ou des droits ou participations effectifs dans les capitaux propres de la société) dans la personne et l’entreprise7.
5 Dispositions résultant de l’application combinée du 4 de l’article 5 de la Convention et des 1 et a) du 3 de l’article 12 de la CML.
6 Dispositions résultant de l’application combinée du 5 de l’article 5 de la Convention et des 2 et b) du 3 de l’article 12 de la CML.
7 Dispositions résultant de l’application combinée de l’article 5 de la Convention et du 1 de l’article 15 de la CML.
Chapitre III - Imposition des revenus
Article 6 Revenus immobiliers
1. Les revenus provenant de biens immobiliers sont imposables dans l’Etat contractant où ces biens sont situés.
2. L’expression " biens immobiliers " est définie conformément à la législation fiscale de l’Etat contractant où les biens considérés sont situés. L’expression englobe notamment les droits auxquels s’appliquent les dispositions légales concernant la propriété foncière et les droits à des redevances variables ou fixes pour l’exploitation ou la concession de l’exploitation de gisements minéraux, sources et autres richesses du sol ; les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme biens immobiliers.
3. Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent aux revenus provenant de l’exploitation directe, de la location ou de l’affermage, ainsi que de toute autre forme d’exploitation de biens immobiliers.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s’appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d’une entreprise ainsi qu’aux revenus de biens immobiliers servant à l’exercice d’une profession libérale.
2. L’expression " biens immobiliers " est définie conformément à la législation fiscale de l’Etat contractant où les biens considérés sont situés. L’expression englobe notamment les droits auxquels s’appliquent les dispositions légales concernant la propriété foncière et les droits à des redevances variables ou fixes pour l’exploitation ou la concession de l’exploitation de gisements minéraux, sources et autres richesses du sol ; les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme biens immobiliers.
3. Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent aux revenus provenant de l’exploitation directe, de la location ou de l’affermage, ainsi que de toute autre forme d’exploitation de biens immobiliers.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s’appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d’une entreprise ainsi qu’aux revenus de biens immobiliers servant à l’exercice d’une profession libérale.
Article 7 Bénéfices des entreprises
1. Les bénéfices d’une entreprise d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce son activité d’une telle façon, les bénéfices de l’entreprise sont imposables dans l’autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables audit établissement stable.
2. Lorsqu’une entreprise d’un Etat contractant exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, il est imputé dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable, les bénéfices qu’il aurait pu réaliser s’il avait constitué une entreprise distincte et séparée exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l’entreprise dont il constitue un établissement stable.
3. Dans le calcul des bénéfices d’un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d’administration ainsi exposés, soit dans l’Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.
4. Aucun bénéfice n’est imputé à un établissement stable du fait que cet établissement stable a simplement acheté des marchandises pour l’entreprise.
5. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l’établissement stable sont calculés chaque année selon la même méthode, à moins qu’il n’existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.
6. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d’autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.
7. Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent, par analogie, à la contribution des patentes.
2. Lorsqu’une entreprise d’un Etat contractant exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, il est imputé dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable, les bénéfices qu’il aurait pu réaliser s’il avait constitué une entreprise distincte et séparée exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l’entreprise dont il constitue un établissement stable.
3. Dans le calcul des bénéfices d’un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d’administration ainsi exposés, soit dans l’Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.
4. Aucun bénéfice n’est imputé à un établissement stable du fait que cet établissement stable a simplement acheté des marchandises pour l’entreprise.
5. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l’établissement stable sont calculés chaque année selon la même méthode, à moins qu’il n’existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.
6. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d’autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.
7. Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent, par analogie, à la contribution des patentes.
Article 8 Navigation maritime, intérieure et aérienne
1. Les bénéfices provenant de l’exploitation en trafic international de navires ou d’aéronefs ne sont imposables que dans l’Etat contractant où le siège de la direction effective de l’entreprise est situé.
2. Les bénéfices provenant de l’exploitation de bateaux servant à la navigation intérieure ne sont imposables que dans l’Etat contractant où le siège de la direction effective de l’entreprise est situé.
3. Si le siège de la direction effective d’une entreprise de navigation maritime ou intérieure est à bord d’un navire ou d’un bateau, ce siège est réputé situé dans l’Etat contractant où se trouve le port d’attache de ce navire ou de ce bateau ou, à défaut de port d’attache, dans l’Etat contractant où l’exploitant du navire ou du bateau est domicilié.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 s’appliquent, par analogie, à la contribution des patentes.
2. Les bénéfices provenant de l’exploitation de bateaux servant à la navigation intérieure ne sont imposables que dans l’Etat contractant où le siège de la direction effective de l’entreprise est situé.
3. Si le siège de la direction effective d’une entreprise de navigation maritime ou intérieure est à bord d’un navire ou d’un bateau, ce siège est réputé situé dans l’Etat contractant où se trouve le port d’attache de ce navire ou de ce bateau ou, à défaut de port d’attache, dans l’Etat contractant où l’exploitant du navire ou du bateau est domicilié.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 s’appliquent, par analogie, à la contribution des patentes.
Article 9 Entreprises associées
Lorsque :
a) Une entreprise d’un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise de l’autre Etat contractant ou que
b) Les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise d’un Etat contractant et d’une entreprise de l’autre Etat contractant, et que, dans l’un et l’autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions acceptées ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient conclues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été obtenus par l’une des entreprises mais n’ont pu l’être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.
Lorsqu’un Etat contractant inclut dans les bénéfices d’une entreprise de cet Etat contractant - et impose en conséquence - des bénéfices sur lesquels une entreprise de l’autre Etat contractant a été imposée dans cet autre Etat contractant, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l’entreprise du premier Etat contractant si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l’autre Etat contractant procède à un ajustement approprié du montant de l’impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente Convention, et, si nécessaire, les autorités compétentes des Etats contractants se consultent8.
a) Une entreprise d’un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise de l’autre Etat contractant ou que
b) Les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise d’un Etat contractant et d’une entreprise de l’autre Etat contractant, et que, dans l’un et l’autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions acceptées ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient conclues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été obtenus par l’une des entreprises mais n’ont pu l’être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.
Lorsqu’un Etat contractant inclut dans les bénéfices d’une entreprise de cet Etat contractant - et impose en conséquence - des bénéfices sur lesquels une entreprise de l’autre Etat contractant a été imposée dans cet autre Etat contractant, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l’entreprise du premier Etat contractant si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l’autre Etat contractant procède à un ajustement approprié du montant de l’impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente Convention, et, si nécessaire, les autorités compétentes des Etats contractants se consultent8.
Article 10 Dividendes
1. Les dividendes payés par une société domiciliée dans un Etat contractant à une personne domiciliée dans l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2. Toutefois, ces dividendes peuvent être imposés dans l’Etat contractant où la société qui paie les dividendes est domiciliée et selon la législation de cet Etat, mais l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 p. cent du montant brut des dividendes. Ce paragraphe ne concerne pas l’imposition de la société pour les bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
3. Le terme " dividendes " employé dans le présent article désigne les revenus provenant d’actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l’exception des créances, ainsi que les revenus d’autres parts sociales assimilées aux revenus d’actions par la législation fiscale de l’Etat où la société distributrice a son domicile.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire des dividendes domicilié dans un Etat contractant a, dans l’autre Etat contractant où la société qui paie les dividendes est domiciliée, un établissement stable auquel se rattache effectivement la participation génératrice des dividendes. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 sont applicables.
8 Dispositions résultant de l’application combinée de l’article 9 de la Convention et des 1 et 2 de l’article 17 de la CML.
5. Une personne domiciliée en Tchécoslovaquie qui perçoit des dividendes distribués par une société domiciliée en France, peut demander le remboursement du précompte afférent à ces dividendes, qui a été acquitté, le cas échéant, par la société distributrice. La France peut prélever l’impôt prévu au paragraphe 2 sur le montant des sommes remboursées.
2. Toutefois, ces dividendes peuvent être imposés dans l’Etat contractant où la société qui paie les dividendes est domiciliée et selon la législation de cet Etat, mais l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 p. cent du montant brut des dividendes. Ce paragraphe ne concerne pas l’imposition de la société pour les bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
3. Le terme " dividendes " employé dans le présent article désigne les revenus provenant d’actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l’exception des créances, ainsi que les revenus d’autres parts sociales assimilées aux revenus d’actions par la législation fiscale de l’Etat où la société distributrice a son domicile.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire des dividendes domicilié dans un Etat contractant a, dans l’autre Etat contractant où la société qui paie les dividendes est domiciliée, un établissement stable auquel se rattache effectivement la participation génératrice des dividendes. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 sont applicables.
8 Dispositions résultant de l’application combinée de l’article 9 de la Convention et des 1 et 2 de l’article 17 de la CML.
5. Une personne domiciliée en Tchécoslovaquie qui perçoit des dividendes distribués par une société domiciliée en France, peut demander le remboursement du précompte afférent à ces dividendes, qui a été acquitté, le cas échéant, par la société distributrice. La France peut prélever l’impôt prévu au paragraphe 2 sur le montant des sommes remboursées.
Article 11 Bénéfices réalisés par les succursales
Lorsqu’une société domiciliée en Tchécoslovaquie dispose en France d’un établissement stable, elle peut y être assujettie à la retenue à la source dans les conditions prévues par la législation interne française. Toutefois, la base sur laquelle cette retenue est perçue est réduite d’un tiers et le taux de la retenue ne peut excéder 10 p. cent.
Article 12 Intérêts
1. Les intérêts provenant d’un Etat contractant et payés à une personne domiciliée dans l’autre Etat contractant ne sont imposables que dans cet autre Etat.
2. Le terme " intérêts " employé dans le présent article désigne les revenus des fonds publics, des obligations d’emprunts, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux bénéfices, et des créances de toute nature, ainsi que tous autres produits assimilés aux revenus de sommes prêtées par la législation fiscale de l’Etat d’où proviennent les revenus.
3. Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire des intérêts, domicilié dans un Etat contractant a, dans l’autre Etat contractant d’où proviennent les intérêts, un établissement stable auquel se rattache effectivement la créance génératrice des intérêts. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 sont applicables.
4. Les intérêts sont considérés comme provenant d’un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une collectivité locale ou une personne domiciliée dans cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu’il soit ou non domicilié dans un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable pour lequel l’emprunt générateur des intérêts a été contracté et qui supporte la charge de ces intérêts, lesdits intérêts sont réputés provenir de l’Etat contractant où l’établissement stable est situé.
5. Si, par suite de relations spéciales existant entre le débiteur et le créancier ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts payés, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont versés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le créancier en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. En ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable conformément à la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
2. Le terme " intérêts " employé dans le présent article désigne les revenus des fonds publics, des obligations d’emprunts, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux bénéfices, et des créances de toute nature, ainsi que tous autres produits assimilés aux revenus de sommes prêtées par la législation fiscale de l’Etat d’où proviennent les revenus.
3. Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire des intérêts, domicilié dans un Etat contractant a, dans l’autre Etat contractant d’où proviennent les intérêts, un établissement stable auquel se rattache effectivement la créance génératrice des intérêts. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 sont applicables.
4. Les intérêts sont considérés comme provenant d’un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une collectivité locale ou une personne domiciliée dans cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu’il soit ou non domicilié dans un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable pour lequel l’emprunt générateur des intérêts a été contracté et qui supporte la charge de ces intérêts, lesdits intérêts sont réputés provenir de l’Etat contractant où l’établissement stable est situé.
5. Si, par suite de relations spéciales existant entre le débiteur et le créancier ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts payés, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont versés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le créancier en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. En ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable conformément à la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
Article 13 Redevances
1. Les redevances provenant d’un Etat contractant et payées à une personne domiciliée dans l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2. Toutefois, les redevances peuvent être imposées dans l’Etat contractant d’où elles proviennent et selon la législation de cet Etat, mais l’impôt ainsi établi ne peut excéder 5 p. cent du montant brut des redevances.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les redevances provenant de droits d’auteur sur des oeuvres littéraires, artistiques ou scientifiques ne sont imposables que dans l’Etat contractant où la personne qui les perçoit a son domicile.
4. Le terme " redevances " employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secrets, ainsi que pour l’usage ou la concession de l’usage d’un équipement industriel, commercial ou scientifique et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.
5. Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire des redevances domicilié dans un Etat contractant a, dans l’autre Etat contractant d’où proviennent les redevances, un établissement stable auquel se rattache effectivement le droit ou le bien générateur des redevances. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 sont applicables.
6. Si, par suite de relations spéciales existant entre le débiteur et le créancier ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances payées, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont versées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le créancier en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. En ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable conformément à la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
2. Toutefois, les redevances peuvent être imposées dans l’Etat contractant d’où elles proviennent et selon la législation de cet Etat, mais l’impôt ainsi établi ne peut excéder 5 p. cent du montant brut des redevances.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les redevances provenant de droits d’auteur sur des oeuvres littéraires, artistiques ou scientifiques ne sont imposables que dans l’Etat contractant où la personne qui les perçoit a son domicile.
4. Le terme " redevances " employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secrets, ainsi que pour l’usage ou la concession de l’usage d’un équipement industriel, commercial ou scientifique et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.
5. Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire des redevances domicilié dans un Etat contractant a, dans l’autre Etat contractant d’où proviennent les redevances, un établissement stable auquel se rattache effectivement le droit ou le bien générateur des redevances. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 sont applicables.
6. Si, par suite de relations spéciales existant entre le débiteur et le créancier ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances payées, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont versées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le créancier en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. En ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable conformément à la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
Article 14 Gains en capital
1. Les gains provenant de l’aliénation des biens immobiliers, tels qu’ils sont définis au paragraphe 2 de l’article 6, sont imposables dans l’Etat contractant où ces biens immobiliers sont situés.
Les gains qu’un résident d’un Etat contractant tire de l’aliénation d’actions ou de droits ou participations similaires, tels que des droits ou participations dans une société de personnes, une fiducie (ou un trust), sont imposables dans l’autre Etat contractant si, à tout moment au cours des 365 jours qui précèdent l’aliénation, ces actions, droits ou participations similaires tirent directement ou indirectement plus de 50 pour cent de leur valeur de biens immobiliers (immeubles) situés dans cet autre Etat contractant9.
2. Les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers faisant partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant, ou de biens mobiliers constitutifs d’une base fixe qu’une personne domiciliée dans un Etat
9 Dispositions résultant de l’application combinée du 1 de l’article 14 de la Convention et des 4 et 5 de l’article 9 de la CML.
contractant a dans l’autre Etat contractant pour l’exercice d’une profession libérale, y compris de tels gains provenant de l’aliénation globale de cet établissement stable (seul ou avec l’ensemble de l’entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat.
Toutefois, les gains provenant de l’aliénation de navires ou d’aéronefs exploités en trafic international et de biens mobiliers affectés à l’exploitation desdits navires ou aéronefs ne sont imposables que dans l’Etat contractant où le siège de la direction effective de l’entreprise est situé.
3. Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux qui sont mentionnés aux paragraphes 1 et 2 ne sont imposables que dans l’Etat contractant où le cédant est domicilié.
Les gains qu’un résident d’un Etat contractant tire de l’aliénation d’actions ou de droits ou participations similaires, tels que des droits ou participations dans une société de personnes, une fiducie (ou un trust), sont imposables dans l’autre Etat contractant si, à tout moment au cours des 365 jours qui précèdent l’aliénation, ces actions, droits ou participations similaires tirent directement ou indirectement plus de 50 pour cent de leur valeur de biens immobiliers (immeubles) situés dans cet autre Etat contractant9.
2. Les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers faisant partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant, ou de biens mobiliers constitutifs d’une base fixe qu’une personne domiciliée dans un Etat
9 Dispositions résultant de l’application combinée du 1 de l’article 14 de la Convention et des 4 et 5 de l’article 9 de la CML.
contractant a dans l’autre Etat contractant pour l’exercice d’une profession libérale, y compris de tels gains provenant de l’aliénation globale de cet établissement stable (seul ou avec l’ensemble de l’entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat.
Toutefois, les gains provenant de l’aliénation de navires ou d’aéronefs exploités en trafic international et de biens mobiliers affectés à l’exploitation desdits navires ou aéronefs ne sont imposables que dans l’Etat contractant où le siège de la direction effective de l’entreprise est situé.
3. Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux qui sont mentionnés aux paragraphes 1 et 2 ne sont imposables que dans l’Etat contractant où le cédant est domicilié.
Article 15 Professions indépendantes
1. Les revenus qu’une personne domiciliée dans un Etat contractant tire d’une profession libérale ou d’autres activités indépendantes de caractère analogue ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que cette personne ne dispose de façon habituelle dans l’autre Etat contractant d’une base fixe pour l’exercice de ses activités. Si elle dispose d’une telle base, les revenus sont imposables dans l’autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à ladite base fixe.
2. L’expression " professions libérales " comprend, en particulier, les activités indépendantes d’ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.
2. L’expression " professions libérales " comprend, en particulier, les activités indépendantes d’ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.
Article 16 Professions dépendantes
1. Sous réserve des dispositions des articles 17, 19, 20, 21 et 22, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu’une personne domiciliée dans un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi salarié, ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre Etat contractant. Si l’emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu’une personne domiciliée dans un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi salarié exercé dans l’autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si :
a) Le bénéficiaire séjourne dans l’autre Etat pendant une période ou des périodes n’excédant pas au total 183 jours au cours de l’année fiscale considérée ;
b) Les rémunérations sont payées par un employeur ou au nom d’un employeur qui n’est pas domicilié dans l’autre Etat ;
et
c) La charge des rémunérations n’est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l’employeur a dans l’autre Etat.
3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations au titre d’un emploi salarié exercé à bord d’un navire ou d’un aéronef en trafic international, ou à bord d’un bateau servant à la navigation intérieure, sont imposables dans l’Etat contractant où le siège de la direction effective de l’entreprise est situé.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu’une personne domiciliée dans un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi salarié exercé dans l’autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si :
a) Le bénéficiaire séjourne dans l’autre Etat pendant une période ou des périodes n’excédant pas au total 183 jours au cours de l’année fiscale considérée ;
b) Les rémunérations sont payées par un employeur ou au nom d’un employeur qui n’est pas domicilié dans l’autre Etat ;
et
c) La charge des rémunérations n’est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l’employeur a dans l’autre Etat.
3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations au titre d’un emploi salarié exercé à bord d’un navire ou d’un aéronef en trafic international, ou à bord d’un bateau servant à la navigation intérieure, sont imposables dans l’Etat contractant où le siège de la direction effective de l’entreprise est situé.
Article 17 Tantièmes
Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu’une personne domiciliée dans un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d’administration ou de surveillance d’une société domiciliée dans l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
Article 18 Artistes et sportifs
Nonobstant les dispositions des articles 15 et 16, les revenus que les professionnels du spectacle, tels les artistes de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision et les musiciens, ainsi que les sportifs, retirent de leurs activités personnelles en cette qualité, sont imposables dans l’Etat contractant où ces activités sont exercées.
Article 19 Pensions
Sous réserve des dispositions du paragraphe 1 de l’article 20, les pensions y compris les pensions de sécurités sociale, et les autres rémunérations similaires versées à une personne domiciliée dans un Etat contractant au titre d’un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet Etat.
Article 20 Fonctions publiques
1. Les rémunérations, y compris les pensions, versées par un Etat contractant ou l’une de ses collectivités locales, ou par une personne morale de droit public de cet Etat, soit directement, soit par prélèvement sur des fonds qu’ils ont constitués, à une personne physique au titre de services rendus à cet Etat, à cette collectivité ou à cette personne morale de droit public dans l’exercice de fonctions de caractère public, sont imposables dans cet Etat. Toutefois, cette disposition ne s’applique pas lorsque les rémunérations sont versées à des personnes physiques domiciliées dans l’autre Etat, qui possèdent la nationalité de cet autre Etat.
2. Les dispositions des articles 16, 17 et 19 s’appliquent aux rémunérations ou pensions versées au titre de services rendus dans le cadre d’une activité commerciale ou industrielle exercée par l’un des Etats contractants ou l’une de ses collectivités locales ou par une personne morale de droit public de cet Etat.
3. La qualité de personne morale de droit public se détermine d’après la législation de l’Etat où la personne morale est constituée.
2. Les dispositions des articles 16, 17 et 19 s’appliquent aux rémunérations ou pensions versées au titre de services rendus dans le cadre d’une activité commerciale ou industrielle exercée par l’un des Etats contractants ou l’une de ses collectivités locales ou par une personne morale de droit public de cet Etat.
3. La qualité de personne morale de droit public se détermine d’après la législation de l’Etat où la personne morale est constituée.
Article 21 Professeurs
Un professeur qui était domicilié dans un Etat contractant avant le début de son séjour dans l’autre Etat contractant et qui enseigne dans un établissement d’enseignement de l’autre Etat contractant pendant une durée n’excédant pas deux ans est exonéré d’impôt dans cet autre Etat à raison de la rémunération qu’il reçoit pour cet enseignement.
Article 22 Etudiants
1. Les sommes qu’un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était auparavant domicilié dans un Etat contractant et qui séjourne dans l’autre Etat contractant à seule fin d’y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d’entretien, d’études ou de formation ne sont pas imposables dans cet autre Etat, à condition qu’elles proviennent de sources situées en dehors de cet autre Etat.
2. Les étudiants des établissements d’enseignement de l’un des Etats contractants, qui exercent une activité rémunérée dans l’autre Etat contractant en vue d’obtenir une formation pratique relative à leurs études, ne sont pas soumis à l’impôt dans ce dernier Etat à raison de la rémunération versée à ce titre, à condition que la durée de cette activité ne dépasse pas 183 jours par année civile.
2. Les étudiants des établissements d’enseignement de l’un des Etats contractants, qui exercent une activité rémunérée dans l’autre Etat contractant en vue d’obtenir une formation pratique relative à leurs études, ne sont pas soumis à l’impôt dans ce dernier Etat à raison de la rémunération versée à ce titre, à condition que la durée de cette activité ne dépasse pas 183 jours par année civile.
Article 23 Revenus non expressément mentionnés
Les éléments du revenu d’une personne domiciliée dans un Etat contractant qui ne sont pas expressément mentionnés dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet Etat.
Chapitre IV - Imposition de la fortune
Article 24 Fortune
1. La fortune constituée par des biens immobiliers, tels qu’ils sont définis au paragraphe 2 de l’article 6, est imposable dans l’Etat contractant où ces biens sont situés.
2. La fortune constituée par des biens mobiliers faisant partie de l’actif d’un établissement stable d’une entreprise ou par des biens mobiliers constitutifs d’une base fixe servant à l’exercice d’une profession libérale est imposable dans l’Etat contractant où est situé l’établissement stable ou la base fixe.
3. Les navires et les aéronefs exploités en trafic international et les bateaux servant à la navigation intérieure ainsi que les biens mobiliers affectés à leur exploitation ne sont imposables que dans l’Etat contractant où le siège de la direction effective de l’entreprise est situé.
4. Tous les autres éléments de la fortune d’une personne domiciliée dans un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat.
2. La fortune constituée par des biens mobiliers faisant partie de l’actif d’un établissement stable d’une entreprise ou par des biens mobiliers constitutifs d’une base fixe servant à l’exercice d’une profession libérale est imposable dans l’Etat contractant où est situé l’établissement stable ou la base fixe.
3. Les navires et les aéronefs exploités en trafic international et les bateaux servant à la navigation intérieure ainsi que les biens mobiliers affectés à leur exploitation ne sont imposables que dans l’Etat contractant où le siège de la direction effective de l’entreprise est situé.
4. Tous les autres éléments de la fortune d’une personne domiciliée dans un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat.
Chapitre V - Dispositions pour éviter la double imposition
Article 25
La double imposition est évitée de la manière suivante :
A.- En France :
a) Les revenus autres que ceux visés à l’alinéa b ci-dessous sont exonérés des impôts français énumérés à l’article 2, paragraphe 3 A, lorsque ces revenus sont imposables en Tchécoslovaquie en vertu de la présente Convention ;
b) Pour ce qui est des revenus visés aux articles 10, 13, 17 et 18 qui ont supporté l’impôt tchécoslovaque conformément aux dispositions desdits articles, la France accorde aux personnes domiciliées en France qui perçoivent de tels revenus de source tchécoslovaque un crédit d’impôt correspondant à l’impôt perçu en Tchécoslovaquie ; ce crédit d’impôt, qui ne peut excéder le montant de l’impôt perçu sur les revenus en cause, s’impute sur les impôts français énumérés à l’article 2, paragraphe 3 A, dans les bases desquels lesdits revenus sont inclus ;
c) Nonobstant les dispositions des alinéas a et b, l’impôt français peut être calculé sur le revenu imposable en France en vertu de la présente Convention, au taux correspondant au montant global du revenu imposable conformément à la législation française.
B.- En Tchécoslovaquie :
a) Les revenus autres que ceux visés à l’alinéa b ci-dessous sont exonérés des impôts tchécoslovaques énumérés à l’article 2, paragraphe 3 B, lorsque ces revenus sont imposables en France en vertu de la présente Convention ;
b) Pour ce qui est des revenus visés aux articles 10, 13, 17 et 18 qui ont supporté l’impôt français conformément aux dispositions desdits articles, la Tchécoslovaquie accorde aux personnes domiciliées en Tchécoslovaquie qui perçoivent de tels revenus de source française un crédit d’impôt correspondant à l’impôt perçu en France ; ce crédit d’impôt, qui ne peut excéder le montant de l’impôt perçu sur les revenus en cause, s’impute sur les impôts tchécoslovaques énumérés à l’article 2, paragraphe 3 B, dans les bases desquels lesdits revenus sont inclus ;
c) Nonobstant les dispositions des alinéas a et b, l’impôt tchécoslovaque peut être calculé sur le revenu imposable en Tchécoslovaquie en vertu de la présente Convention, aux taux correspondant au montant global du revenu imposable conformément à la législation tchécoslovaque.
A.- En France :
a) Les revenus autres que ceux visés à l’alinéa b ci-dessous sont exonérés des impôts français énumérés à l’article 2, paragraphe 3 A, lorsque ces revenus sont imposables en Tchécoslovaquie en vertu de la présente Convention ;
b) Pour ce qui est des revenus visés aux articles 10, 13, 17 et 18 qui ont supporté l’impôt tchécoslovaque conformément aux dispositions desdits articles, la France accorde aux personnes domiciliées en France qui perçoivent de tels revenus de source tchécoslovaque un crédit d’impôt correspondant à l’impôt perçu en Tchécoslovaquie ; ce crédit d’impôt, qui ne peut excéder le montant de l’impôt perçu sur les revenus en cause, s’impute sur les impôts français énumérés à l’article 2, paragraphe 3 A, dans les bases desquels lesdits revenus sont inclus ;
c) Nonobstant les dispositions des alinéas a et b, l’impôt français peut être calculé sur le revenu imposable en France en vertu de la présente Convention, au taux correspondant au montant global du revenu imposable conformément à la législation française.
B.- En Tchécoslovaquie :
a) Les revenus autres que ceux visés à l’alinéa b ci-dessous sont exonérés des impôts tchécoslovaques énumérés à l’article 2, paragraphe 3 B, lorsque ces revenus sont imposables en France en vertu de la présente Convention ;
b) Pour ce qui est des revenus visés aux articles 10, 13, 17 et 18 qui ont supporté l’impôt français conformément aux dispositions desdits articles, la Tchécoslovaquie accorde aux personnes domiciliées en Tchécoslovaquie qui perçoivent de tels revenus de source française un crédit d’impôt correspondant à l’impôt perçu en France ; ce crédit d’impôt, qui ne peut excéder le montant de l’impôt perçu sur les revenus en cause, s’impute sur les impôts tchécoslovaques énumérés à l’article 2, paragraphe 3 B, dans les bases desquels lesdits revenus sont inclus ;
c) Nonobstant les dispositions des alinéas a et b, l’impôt tchécoslovaque peut être calculé sur le revenu imposable en Tchécoslovaquie en vertu de la présente Convention, aux taux correspondant au montant global du revenu imposable conformément à la législation tchécoslovaque.
Chapitre VI - Dispositions spéciales
Article 26 Non-discrimination
1. Les nationaux d’un Etat contractant domiciliés ou non dans l’autre Etat contractant ne sont soumis dans cet autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat se trouvant dans la même situation.
2. Le terme " nationaux " désigne :
a) Toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité d’un Etat contractant ;
b) Toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associations constituées conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant.
3. Les apatrides domiciliés dans un Etat contractant ne sont soumis dans l’autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat se trouvant dans la même situation.
4. L’imposition d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant n’est pas établie dans cet autre Etat d’une façon moins favorable que l’imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité.
Cette disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux personnes domiciliées dans l’autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d’impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu’il accorde aux personnes domiciliées sur son territoire.
5. Les entreprises d’un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par une ou des personnes domiciliées dans l’autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat contractant à aucun imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujetties les autres entreprises de même nature de ce premier Etat.
6. Le terme " imposition " désigne dans le présent article les impôts de toute nature ou dénomination.
2. Le terme " nationaux " désigne :
a) Toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité d’un Etat contractant ;
b) Toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associations constituées conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant.
3. Les apatrides domiciliés dans un Etat contractant ne sont soumis dans l’autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat se trouvant dans la même situation.
4. L’imposition d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant n’est pas établie dans cet autre Etat d’une façon moins favorable que l’imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité.
Cette disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux personnes domiciliées dans l’autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d’impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu’il accorde aux personnes domiciliées sur son territoire.
5. Les entreprises d’un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par une ou des personnes domiciliées dans l’autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat contractant à aucun imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujetties les autres entreprises de même nature de ce premier Etat.
6. Le terme " imposition " désigne dans le présent article les impôts de toute nature ou dénomination.
Article 27 Procédure amiable
1. Lorsqu’une personne domiciliée dans un Etat contractant estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par chacun des deux Etats entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme à la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par la législation nationale de ces Etats, soumettre son cas à l’autorité compétente de l’Etat contractant où elle est domiciliée.
Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention10.
2. Cette autorité compétente s’efforcera, si la réclamation lui parait fondée et si elle n’est pas elle-même en mesure d’apporter une solution satisfaisante, de régler la question par voie d’accord amiable avec l’autorité compétente de l’autre Etat contractant, en vue d’éviter une imposition non conforme à la Convention.
L’accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des Etats contractants11.
3. Les autorités compétentes des Etats contractants s’efforcent, par voie d’accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la Convention12.
Elles peuvent aussi se concerter en vue d’éviter la double imposition dans les cas non prévus par la Convention.
4. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. Si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d’une Commission composée de représentants des autorités compétentes des Etats contractants.
10 Dispositions résultant de l’application combinée du 1 de l’article 27 de la Convention et de la deuxième phrase du 1 et du ii) du a) du 4 de l’article 16 de la CML.
11 Dispositions résultant de l’application combinée du 2 de l’article 27 de la Convention et de la deuxième phrase du 2 et du ii) du b) du 4 de l’article 16 de la CML.
12 Dispositions résultant de l’application combinée de la première phrase du 3 de l’article 27 de la Convention et de la première phrase du 3 et du i) du c) du 4 de l’article 16 de la CML.
Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention10.
2. Cette autorité compétente s’efforcera, si la réclamation lui parait fondée et si elle n’est pas elle-même en mesure d’apporter une solution satisfaisante, de régler la question par voie d’accord amiable avec l’autorité compétente de l’autre Etat contractant, en vue d’éviter une imposition non conforme à la Convention.
L’accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des Etats contractants11.
3. Les autorités compétentes des Etats contractants s’efforcent, par voie d’accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la Convention12.
Elles peuvent aussi se concerter en vue d’éviter la double imposition dans les cas non prévus par la Convention.
4. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. Si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d’une Commission composée de représentants des autorités compétentes des Etats contractants.
10 Dispositions résultant de l’application combinée du 1 de l’article 27 de la Convention et de la deuxième phrase du 1 et du ii) du a) du 4 de l’article 16 de la CML.
11 Dispositions résultant de l’application combinée du 2 de l’article 27 de la Convention et de la deuxième phrase du 2 et du ii) du b) du 4 de l’article 16 de la CML.
12 Dispositions résultant de l’application combinée de la première phrase du 3 de l’article 27 de la Convention et de la première phrase du 3 et du i) du c) du 4 de l’article 16 de la CML.
Article 28 Echange de renseignements
1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangeront les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente Convention et celles des lois internes des Etats contractants relatives aux impôts visés par la Convention dans la mesure où l’imposition qu’elles prévoient est conforme à la Convention. Tout renseignement ainsi échangé sera tenu secret et ne pourra être communiqué qu’aux personnes ou autorités chargées de l’établissement ou du recouvrement des impôts visés par la présente Convention.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à l’un des Etats contractants l’obligation :
a) De prendre des dispositions administratives dérogeant à sa propre législation ou à sa pratique administrative ou à celles de l’autre Etat contractant ;
b) De fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa propre législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l’autre Etat contractant ;
c) De transmettre des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre public.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à l’un des Etats contractants l’obligation :
a) De prendre des dispositions administratives dérogeant à sa propre législation ou à sa pratique administrative ou à celles de l’autre Etat contractant ;
b) De fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa propre législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l’autre Etat contractant ;
c) De transmettre des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre public.
Article 29 Fonctionnaires diplomatiques et consulaires
1. Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques et leurs domestiques privés ainsi que les membres de postes consulaires en vertu, soit des règles du droit des gens, soit de dispositions conventionnelles.
2. Dans la mesure où, en raison des privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques et leurs domestiques privés ainsi que les membres de postes consulaires en vertu, soit des règles du droit des gens, soit de dispositions conventionnelles, le revenu ou la fortune ne sont pas imposables dans l’Etat accréditaire, le droit d’imposition est réservé à l’Etat accréditant.
3. Aux fins de la Convention, les membres des missions diplomatiques et leurs domestiques privés ainsi que les membres de postes consulaires d’un Etat contractant accrédités dans l’autre Etat contractant ou dans un Etat tiers qui ont la nationalité de l’Etat accréditant, sont réputés être domiciliés dans l’Etat accréditant s’ils y sont soumis aux mêmes obligations en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, que les personnes domiciliées dans ledit Etat.
4. La Convention ne s’applique pas aux organisations internationales, à leurs organes ou à leurs fonctionnaires, ni aux membres des missions diplomatiques, à leurs domestiques privés et aux membres de postes consulaires d’un Etat tiers lorsqu’ils se trouvent sur le territoire d’un Etat contractant et ne sont pas traités comme des personnes domiciliées dans l’un ou l’autre Etat contractant en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune.
2. Dans la mesure où, en raison des privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques et leurs domestiques privés ainsi que les membres de postes consulaires en vertu, soit des règles du droit des gens, soit de dispositions conventionnelles, le revenu ou la fortune ne sont pas imposables dans l’Etat accréditaire, le droit d’imposition est réservé à l’Etat accréditant.
3. Aux fins de la Convention, les membres des missions diplomatiques et leurs domestiques privés ainsi que les membres de postes consulaires d’un Etat contractant accrédités dans l’autre Etat contractant ou dans un Etat tiers qui ont la nationalité de l’Etat accréditant, sont réputés être domiciliés dans l’Etat accréditant s’ils y sont soumis aux mêmes obligations en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, que les personnes domiciliées dans ledit Etat.
4. La Convention ne s’applique pas aux organisations internationales, à leurs organes ou à leurs fonctionnaires, ni aux membres des missions diplomatiques, à leurs domestiques privés et aux membres de postes consulaires d’un Etat tiers lorsqu’ils se trouvent sur le territoire d’un Etat contractant et ne sont pas traités comme des personnes domiciliées dans l’un ou l’autre Etat contractant en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune.
Article 30 Extension territoriale
1. La présente Convention peut être étendue, telle quelle ou avec les modifications nécessaires, aux territoires d’outre-mer de la République française, qui perçoivent des impôts de caractère analogue à ceux auxquels s’applique la Convention. Une telle extension prend effet à partir de la date, avec les modifications et dans les conditions, y compris les conditions relatives à la cessation d’application, qui sont fixées d’un commun accord entre les Etats contractants par échange de notes diplomatiques ou selon toute autre procédure conforme à leurs dispositions constitutionnelles.
2. A moins que les deux Etats contractants n’en soient convenus autrement, lorsque la Convention sera dénoncée par l’un d’eux en vertu de l’article 33, elle cessera de s’appliquer, dans les conditions prévues à cet article, à tout territoire auquel elle a été étendue conformément au présent article.
2. A moins que les deux Etats contractants n’en soient convenus autrement, lorsque la Convention sera dénoncée par l’un d’eux en vertu de l’article 33, elle cessera de s’appliquer, dans les conditions prévues à cet article, à tout territoire auquel elle a été étendue conformément au présent article.
Article 31 Application de la Convention
Les autorités compétentes des Etats contractants déterminent les modalités d’application de la présente Convention.
Chapitre VII - Dispositions finales
Article 32 Entrée en vigueur13
1. La présente Convention sera approuvée conformément aux procédures constitutionnelles applicables dans chacun des deux Etats. Elle entrera en vigueur dès l’échange des notes constatant que les formalités nécessaires ont été accomplies dans les deux Etats.
2. Ses dispositions s’appliqueront pour la première fois :
A.- En France :
• aux impôts perçus par voie de retenue à la source sur les dividendes, intérêts et redevances mis en paiement postérieurement à la date d’entrée en vigueur ;
• aux autres impôts perçus sur les revenus afférents à l’année civile de la date d’entrée en vigueur ou aux exercices clos au cours de ladite année.
B.- En Tchécoslovaquie :
• aux impôts perçus sur les revenus afférents à l’année civile de la date d’entrée en vigueur.
13 Conformément aux dispositions du 2 de l'article 34 de la CML, la CML est entrée en vigueur le 1er janvier 2019 pour la France et la Slovaquie. Ses dispositions prennent effet à l'égard de la présente Convention, conformément à l’article 35 de la CML :
a) s'agissant des impôts prélevés à la source sur des sommes payées ou attribuées à des non-résidents, si le fait générateur de ces impôts intervient à compter du premier jour de l'année civile qui commence à compter du 1er janvier 2019 ; et
b) s'agissant de tous les autres impôts perçus par un Etat contractant, pour les impôts perçus au titre de périodes d'imposition commençant à ou après l'expiration d'une période de six mois calendaires à compter du 1er janvier 2019.
2. Ses dispositions s’appliqueront pour la première fois :
A.- En France :
• aux impôts perçus par voie de retenue à la source sur les dividendes, intérêts et redevances mis en paiement postérieurement à la date d’entrée en vigueur ;
• aux autres impôts perçus sur les revenus afférents à l’année civile de la date d’entrée en vigueur ou aux exercices clos au cours de ladite année.
B.- En Tchécoslovaquie :
• aux impôts perçus sur les revenus afférents à l’année civile de la date d’entrée en vigueur.
13 Conformément aux dispositions du 2 de l'article 34 de la CML, la CML est entrée en vigueur le 1er janvier 2019 pour la France et la Slovaquie. Ses dispositions prennent effet à l'égard de la présente Convention, conformément à l’article 35 de la CML :
a) s'agissant des impôts prélevés à la source sur des sommes payées ou attribuées à des non-résidents, si le fait générateur de ces impôts intervient à compter du premier jour de l'année civile qui commence à compter du 1er janvier 2019 ; et
b) s'agissant de tous les autres impôts perçus par un Etat contractant, pour les impôts perçus au titre de périodes d'imposition commençant à ou après l'expiration d'une période de six mois calendaires à compter du 1er janvier 2019.
Article 33 Dénonciation
La présente Convention restera en vigueur sans limitation de durée. Toutefois, à partir de l’année 1975, chaque Etat contractant pourra, moyennant un préavis minimum de six mois notifié par la voie diplomatique, la dénoncer pour la fin d’une année civile.
Dans ce cas, la Convention s’appliquera pour la dernière fois :
A.- En France :
• aux impôts perçus par voie de retenue à la source sur les dividendes, intérêts et redevances mis en paiement avant la fin de l’année civile pour la fin de laquelle la dénonciation aura été notifiée ;
• aux autres impôts perçus sur les revenus afférents à l’année civile pour la fin de laquelle la dénonciation aura été notifiée et pour les exercices clos au cours de ladite année.
B.- En Tchécoslovaquie :
• aux impôts perçus sur les revenus, afférents à l’année civile pour la fin de laquelle la dénonciation aura été notifiée.
En foi de quoi, les soussignés dûment autorisés à cet effet par leurs gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention.
Fait à Paris, le 1er juin 1973, en double exemplaire, en langues française et tchèque, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République française :
GILBERT DE CHAMBRUN
Pour le Gouvernement de la République socialiste tchécoslovaque :
JURAJE SEDLAKA
Dans ce cas, la Convention s’appliquera pour la dernière fois :
A.- En France :
• aux impôts perçus par voie de retenue à la source sur les dividendes, intérêts et redevances mis en paiement avant la fin de l’année civile pour la fin de laquelle la dénonciation aura été notifiée ;
• aux autres impôts perçus sur les revenus afférents à l’année civile pour la fin de laquelle la dénonciation aura été notifiée et pour les exercices clos au cours de ladite année.
B.- En Tchécoslovaquie :
• aux impôts perçus sur les revenus, afférents à l’année civile pour la fin de laquelle la dénonciation aura été notifiée.
En foi de quoi, les soussignés dûment autorisés à cet effet par leurs gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention.
Fait à Paris, le 1er juin 1973, en double exemplaire, en langues française et tchèque, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République française :
GILBERT DE CHAMBRUN
Pour le Gouvernement de la République socialiste tchécoslovaque :
JURAJE SEDLAKA