Article 10 Dividendes
Convention avec l'ex-Tchécoslovaquie - Impôts sur le revenu et la fortune - Convention fiscale internationale France - Slovaquie
Signature - 1 juin 1973
En vigueur - 25 janvier 1975
1. Les dividendes payés par une société domiciliée dans un Etat contractant à une personne domiciliée dans l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2. Toutefois, ces dividendes peuvent être imposés dans l'Etat contractant où la société qui paie les dividendes est domiciliée et selon la législation de cet Etat, mais l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 p. cent du montant brut des dividendes.
Ce paragraphe ne concerne pas l'imposition de la société pour les bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
3. Le terme " dividendes " employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus d'autres parts sociales assimilées aux revenus d'actions par la législation fiscale de l'Etat où la société distributrice a son domicile.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des dividendes domicilié dans un Etat contractant a, dans l'autre Etat contractant où la société qui paie les dividendes est domiciliée, un établissement stable auquel se rattache effectivement la participation génératrice des dividendes. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.
5. Une personne domiciliée en Tchécoslovaquie qui perçoit des dividendes distribués par une société domiciliée en France, peut demander le remboursement du précompte afférent à ces dividendes, qui a été acquitté, le cas échéant, par la société distributrice. La France peut prélever l'impôt prévu au paragraphe 2 sur le montant des sommes remboursées.
2. Toutefois, ces dividendes peuvent être imposés dans l'Etat contractant où la société qui paie les dividendes est domiciliée et selon la législation de cet Etat, mais l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 p. cent du montant brut des dividendes.
Ce paragraphe ne concerne pas l'imposition de la société pour les bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
3. Le terme " dividendes " employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus d'autres parts sociales assimilées aux revenus d'actions par la législation fiscale de l'Etat où la société distributrice a son domicile.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des dividendes domicilié dans un Etat contractant a, dans l'autre Etat contractant où la société qui paie les dividendes est domiciliée, un établissement stable auquel se rattache effectivement la participation génératrice des dividendes. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.
5. Une personne domiciliée en Tchécoslovaquie qui perçoit des dividendes distribués par une société domiciliée en France, peut demander le remboursement du précompte afférent à ces dividendes, qui a été acquitté, le cas échéant, par la société distributrice. La France peut prélever l'impôt prévu au paragraphe 2 sur le montant des sommes remboursées.